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TJ 33063, 17 oct. 2025, RG 25/01133


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01133
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68f91d0fde0ebe408da9040d

Texte de la décision

5,976 caractères

Du 17 octobre 2025

5AZ

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/01133 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UXX

Société GIRONDE HABITAT

C/

[S] [O]

- Expéditions délivrées à
Me Ludovic BOUSQUET

- FE délivrée à
Me [U] [D]

Le 17/10/2025

Avocats : Me Ludovic BOUSQUET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [S] [O]
née le 05 Avril 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Septembre 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 04 Juin 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juin 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures délivrée à Madame [S] [O] sur la requête de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé la condamnation de Madame [S] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à procéder à l’enlèvement de la piscine installée dans son jardin privatif outre une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

À l’appui de ses prétentions, l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT expose que Madame [S] [O] a procédé sans autorisation préalable à l’installation d’une piscine générant des nuisances dans son jardin donné en location dans le cadre d’un bail d’habitation par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019.

Elle considère que l’atteinte à la salubrité publique et à la tranquillité des voisins constitue un trouble manifestement illicite au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile et qu’il importe de faire cesser.

À l’audience du 5 septembre 2025 seule la requérante est représentée par son conseil et maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.

Madame [S] [O] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 22 avril 2025 que les voisins de Madame [S] [O] se plaignent de diverses nuisances notamment de bruits mais également de la présence d’une grande piscine à l’eau saumâtre installée sans autorisation et qui n’a pas été retirée en dépit d’une mise en demeure.

Il est rappelé aux termes du règlement intérieur signé par Madame [S] [O] dans le cadre de son contrat de location, que le locataire s’engage à ne faire aucune transformation ou n’élever aucune construction même de peu d’importance dans les cours et jardins (barbecue, piscine, abri jardin etc.) sans le consentement écrit de l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT.

Or la présence d’une piscine sans autorisation préalable du bailleur disposant d’un moteur qui tourne en permanence et constitue une gêne pour les voisins qui se plaignent que l’eau est stagnante attirant les insectes , s’analyse en un trouble manifestement illicite à savoir une atteinte à la salubrité et à la tranquillité publique dans la mesure où Madame [S] [O] n’a pas pris les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient lors de la signature du bail de sorte qu’il importe de faire cesser ce trouble sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [O] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision à procéder à l’enlèvement de la piscine installée dans son jardin privatif.

Il convient de dire que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur une demande de liquidation d’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.

L’équité commande de condamner Madame [S] [O] à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare la demande régulière, recevable et fondée.

Condamne Madame [S] [O] à procéder à l’enlèvement de la piscine installée dans son jardin privatif situé [Adresse 9] [Localité 8] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois.

Dit que la présente juridiction sera compétente pour statuer sur une demande de liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.

Condamner Madame [S] [O] à payer à l’Office public de l’habitat GIRONDE HABITAT une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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