TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 25/00407
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Texte de la décision
Du 08 septembre 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2CYX
[Z] [D] épouse [V], [R] [V]
C/
S.A.R.L. MC AUTO, [H] [I]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Cécile BAUDOT, Première Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [Z] [D] épouse [V]
née le 13 Juillet 1987 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de Nantes
Monsieur [R] [V]
né le 27 Décembre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de Nantes
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MC AUTO
RCS de [Localité 10] B 889 473 039
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant mandat de vente du 27 juin 2023, M. [M] [I] a autorisé la société MC AUTO, exerçant sous la dénomination commerciale TRANSAKAUTO, à proposer à la vente son véhicule de marque Opel, modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 11décembre 2009, moyennant la somme de 6.000 euros net vendeur.
Suivant bon de réservation du 9 juillet 2023 émanant de la société MC AUTO, Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] ont versé des arrhes à hauteur de 1.000 euros pour la réservation du véhicule susvisé et vendu au prix total de 7.240 euros comprenant le montant du véhicule de 6.990 euros et les frais de mise à la route et de courtage de 250 euros.
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 16 août 2023, M. et Mme [V] ont acquis de M. [M] [I] le véhicule précité.
Le 30 août 2023, un contrôle technique volontaire a été réalisé par la société AUTO BILAN MEDOC qui a relevé deux défaillances majeures et deux défaillances mineures.
Un certificat d'immatriculation a été établi le 9 novembre 2023 au nom de Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] pour ce véhicule.
La société GARAGE DES OMBRAGES a réalisé des interventions sur le véhicule des époux [V].
Suite à un rapport d’expertise amiable établi le 30 octobre 2023, et par courrier daté du 12 décembre 2023, la société ALLIANZ, assureur protection juridique de Mme [V] a mis en demeure M. [M] [I] de procéder au remboursement de la somme de 1.463,24 euros correspondant aux réparations effectuées sur le véhicule dans un délai de 2 semaines.
Suivant un courrier du 4 avril 2024, le conseil des époux [V], arguant de défauts en germe au jour de la vente ainsi que d’un manquement à l’obligation de conseil, a mis en demeure la société MC AUTO et M. [H] [I] à leur régler la somme de 2.984,01 euros TTC correspondant aux réparations et frais divers.
Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] ont assigné, par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société MC AUTO et M. [H] [I], par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 3 juin 2024, aux fins de les voir, aux visas des dispositions des articles 1231-1 et 1641 du code civil, condamnés à leur payer la somme de 2.984,01 euros.
A la suite de l’audience du 3 juin 2024, le dossier a fait l’objet deux renvois pour échange de conclusions et de pièces entre les parties.
Le18 septembre 2024, le tribunal a prononcé la radiation d’office de l’affaire du rôle en raison de l’absence de conclusions et d’instruction en défense et en demande. Le 27 septembre 2024, le conseil des demandeurs a sollicité la réinscription au rôle, qui a été ordonnée.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de deux renvois pour échange de conclusions et de pièces entre les parties, et a été renvoyé pour plaider à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, par dernières écritures reprises par leur avocat, les époux [V], régulièrement représentés, sollicitent du tribunal, aux visas des articles 1231-1, 1240 et 1641 et suivants du code civil, de :
Déclarer M. [H] [I] responsable des dommages subis par eux suite à la vente automobile du 16 aout 2023 et tenu à la garantie des vices cachés antérieurs à la vente.Déclarer la société MC AUTO responsable des préjudices subis par eux, pour défaut de conseil, suite à la vente automobile du 16 aout 2023 Condamner, in solidum, M. [H] [I] et la société MC AUTO à leur payer, titre de dommages et intérêts, la somme de 2 984,01 euros, en principal et sauf mémoire, assortie de tous intérêts de droit à compter de la date de signification de la présente assignation jusqu'à parfait paiement et décomposée comme suit :Au titre du coût du diagnostic du véhicule litigieux : 75,00 euros TTCAu titre du coût du contrôle technique volontaire : 70,00 euros TTCAu titre du coût de réparation: 1.419,20 euros TTCAu titre des frais de déplacement 407,81 euros TTCAu titre des frais d'expertise amiable contradictoire : 540,00 euros TTCAu titre des frais postaux : MEMOIREIndemnité de dédommagement : 1000,00 euros TTC
Condamner, in solidum, M. [H] [I] et la société MC AUTO à leur payer, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'absence de tout effet aux mises en demeure des 12 décembre 2023 et 10 janvier 2024 adressées à M. [H] [I].Condamner, in solidum, M. [H] [I] et la société MC AUTO aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution forcée éventuels.
Dans ses dernières écritures reprises par son avocat, la société MC AUTO, régulièrement représentée, sollicite du tribunal, aux visas des dispositions des articles 31 du code de procédure civile et 1231-1 et 1641 du code civil, de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,
Juger irrecevable les demandes à son encontre,Subsidiairement,
Rejeter au fond les demandes formulées par Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V], et M. [M] [I],Condamner Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V], et M. [H] [I] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reprises par son avocat, M. [M] [I], régulièrement représenté, sollicite du tribunal de voir :
Dire et juger que la société MC AUTO, par son rôle actif de vendeur chargé des différentes prestations effectuées, devra intégralement le garantir de toute éventuelle condamnation, Débouter Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] de leurs demandes, fins et conclusions à son égard.Reconventionnellement,
Condamner la société MC AUTO à lui payer :La somme de 500 euros au titre du remboursement de la facture,La somme de 950 euros au titre des ??dommages et intérêts pour préjudice moral en relation avec le fait de subir un procès, La somme de 2.250 euros au titre de l’??indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.Dire que ce relevé indemne concernera également l'intégralité des dépens qui demeureront à la charge de la société MC AUTO.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société MC AUTO
La société MC AUTO se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile et 1641 du code civil et soutient être intervenue en tant que simple intermédiaire à la vente, la société TRANSAKAUTO étant spécialisée dans l’intermédiation c’est-à-dire le courtage en vente de produit et service associés. Elle ajoute n’avoir aucune compétence technique dans le domaine de l’automobile donc ne pas être compétente pour déceler les défauts et vices des véhicules vendus, ni devoir répondre de la qualité et du fonctionnement des articles qu’elle propose. Elle ajoute que sa seule mission en vertu du contrat de mandat est de trouver un acquéreur, ce qu’elle a accompli au cas présent et précise que le mandataire n’est tenu que dans les limites de son mandat et dans la mesure ou sa qualité est connue de l’acquéreur. Elle considère que c’est à tort qu’elle a été assignée et que la demande de Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] est irrecevable.
M. et Mme [V] indiquent se fonder sur les dispositions des articles 1231-1, voire 1240 et 1241 du code civil pour engager la responsabilité de la société MC AUTO.
Réponse du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile énonce que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de mandat a été conclu entre la société MC AUTO, mandataire, et M. [M] [I], mandant, le 27 juin 2023, aux termes duquel le second a donné l’autorisation au premier de proposer à la vente son véhicule de marque Opel, modèle Insignia, immatriculé [Immatriculation 9].
Il ressort par ailleurs du bon de réservation du 9 juillet 2023 que la société MC AUTO, exerçant sous la dénomination commerciale Transakauto, se présente comme un « intermédiaire de vente entre particuliers », tout en stipulant qu’elle « ne saurait répondre de la qualité et du fonctionnement des articles qu’elle propose pour le compte de ses déposants vendeurs dans le cadre de sa prestation d’intermédiation de vente. En cas de vices cachés soulevés par les acheteurs, le déposant – vendeur est le seul responsable. »
Par ailleurs, le document « information relative à la vente d’un véhicule d’occasion », signé le 16 août 2023 par M. [R] [V] mentionne spécifiquement que « la société TRANSAKAUTO n’agit qu’en qualité de mandataire ».
Le certificat d’immatriculation et celui de cession du véhicule produits aux débats établis au nom de M. [M] [I] confirment que celui-ci était le propriétaire et vendeur direct du véhicule litigieux.
Ainsi les époux [V] ne peuvent valablement soutenir avoir considéré la société MC AUTO comme vendeur du véhicule acquis. La société MC AUTO ne peut dès lors être tenue à l’indemnisation des éventuels préjudices allégués par ces derniers sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Cependant, les époux [V] n’invoquent pas la responsabilité de la société MC AUTO sur le fondement des vices cachés, mais sur le manquement à l’obligation d’information, en application les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil.
Il est constant qu’est qualifié de professionnel toute personne, physique ou morale, qui agit dans le cadre habituel d’une activité spécialisée, disposant à ce titre d’une connaissance technique ou commerciale spécifique lui conférant une supériorité d’information.
A cet égard, la liste des caractéristiques du véhicule figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site Leboncoin par la société MC AUTO permet d’établir une compétence commerciale accrue. La devanture de son établissement fait apparaitre les mentions « conseil – achat – vente », laissant croire qu’elle est en mesure de fournir une expertise professionnelle dans l’accompagnement à l’achat. Le bon de réservation précité que la société MC AUTO propose une garantie mécanique allant de 3 à 12 mois, supposant une capacité à évaluer l’état d’un véhicule.
Par ailleurs, il ressort du document « information relative à la vente d’un véhicule d’occasion » précité, que M. [R] [V] a déclaré notamment « avoir reçu tous les documents relatifs à la vente du véhicule » et « avoir été informé par la société TransakAuto, sur l’historique et la provenance du véhicule tel qu’il est connu par la société TransakAuto […] ». Cet élément démontre que la société MC AUTO a assumé une fonction d’intermédiaire actif en transmettant des informations techniques qu’elle avait reçues du vendeur, transmission qui engage sa responsabilité. La clause contractuelle excluant sa responsabilité ne saurait s’appliquer de manière automatique et péremptoire.
Ces éléments démontrent une activité organisée, habituelle et structurée caractéristique d’un professionnel du secteur de l’automobile, nonobstant le rôle de simple intermédiaire à la vente.
Dès lors, le débat au fond est nécessaire et l'action diligentée à l’encontre de la société MC AUTO ne saurait être déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de M. [M] [I]
M. et Mme [V] se fondent sur les dispositions des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et exposent que l’expert relève des défaillances techniques existantes au jour de la vente qui constituent des vices cachés. Ils précisent que le désordre de la panne était déjà présent et en germe au moment de la transaction, et que le véhicule a présenté un manque de puissance avec allumage du voyant FAP dès le trajet retour. Ils ajoutent que ces observations techniques mentionnées dans le procès-verbal d’examen du 30 octobre 2023 et les défaillances majeures relevées dans le contrôle technique volontaire n’ont pas été contestées par le vendeur.
Ils soutiennent également ne pas avoir pu faire un usage normal du véhicule mais seulement des allers-retours entre leur domicile, le siège de la société MC AUTO et celui de la société GARAGE DES OMBRAGES.
Ils considèrent que M. [M] [I] est tenu de les indemniser du coût des réparations ainsi que des préjudices annexes au regard des obligations contractuelles qui les lient et dont il ne peut se défaire et qu’il dispose de tout droit à recours contractuel contre son mandataire
M. [M] [I] ne conteste pas être le vendeur mais précise avoir confié son véhicule ainsi que la gestion de la transaction à la société MC AUTO conformément à l’attestation de prise en charge du véhicule. Il ajoute ne pas avoir eu la responsabilité de la situation matérielle, juridique et physique du véhicule et que la société MC AUTO avait le rôle de vendeur à l’égard de M. et Mme [V]. Il précise que la société MC AUTO a été rémunérée à un niveau largement supérieur à une simple commission de courtage pour les démarches préalables à la cession. Il expose être de bonne foi en ayant participé volontairement à l’indemnisation des acquéreurs à hauteur de 500 euros. Il sollicite donc sa mise hors de cause.
Réponse du tribunal
L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
L’article 1641 du même code dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1643 du même code indique qu’« il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
Pour entraîner la garantie, le vice doit être grave, caché, antérieur à la vente et imputable à la chose, ces conditions étant cumulatives.
L’existence du vice doit être inhérent au véhicule acheté, en diminuer l’usage ou le rendre impropre à sa destination.
L’article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
L’article 1646 du même code dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire du 30 octobre 2023 que les désordres sont caractérisés par :
Un échauffement du faisceau électrique dans le compartiment moteur ayant endommagé la protection extérieure ainsi que la protection de la gaine du faisceau électrique Une rupture partielle du tuyau de filtre à particules en sortie du filtre à particules.
Cette pièce indique également que ces désordres étaient déjà présents et en germe au moment de la vente, et que le véhicule a manqué de puissance dès le trajet retour lors de la livraison du véhicule avec allumage du voyant filtre à particules.
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise établi le 30 octobre 2023 par C9 Expertise [Localité 8] [Localité 10] [Localité 13], mandaté par ALLIANZ, assureur protection juridique de Mme [V], qui a confirmé l’existence d’une panne sous-jacente préexistante à la vente, affectant les performances du véhicule dès sa prise en main.
Par ailleurs, l’expert a indiqué que le véhicule a été déposé chez la société GARAGE DES OMBRAGES pour réparation le 31 août 2023, qui a révélé des désordres non apparents, visibles uniquement après le démontage, confirmant qu’ils n’étaient pas décelables visuellement et accessibles par un profane.
En outre, le premier contrôle technique réalisé le 9 août 2023 ne mentionnait que deux défaillances mineures. Or, le second, réalisé volontairement le 30 août 2023, soit 14 jours après la vente, relève au contraire deux défaillances majeures, soumises à contrevisite : « code P2282 P2453 : dysfonctionnement du dispositif antipollution et contrôle impossible des émissions à l’échappement. ». Ces désordres, graves et non détectés lors du premier contrôle, confirment qu’un vice préexistant a été caché au jour de la vente.
L’expert précise que le véhicule n’est pas immobilisé et qu’il peut circuler. Ainsi, les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. Néanmoins, le mode dégradé, avec une perte notable de puissance, en diminue l’usage.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies concernant l’échauffement du faisceau électrique dans le compartiment moteur, l’endommagement de la protection extérieure ainsi que la protection de la gaine du faisceau électrique et la rupture partielle du tuyau de filtre à particules.
Il ressort des pièces précitées ainsi que de l’attestation de prise en charge du véhicule que M. [M] [I] a acquis le véhicule litigieux le 9 juin 2020 et qu’il l’a déposé chez la société MC AUTO le 12 août 2023, soit 4 jours avant la vente, alors qu’il n’avait parcouru que 7 kilomètres entre cette date et la vente. Ce constat permet d’établir que le vendeur avait connaissance des désordres, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, ce dernier ayant d’ailleurs versé 500 euros à titre d’indemnisation.
Au surplus, les factures des sociétés SPAD AUTO PIECE, et CAP DE VILLE AUTO INDUSTRIE produites par les demandeurs, libellées au nom de « M. [I] » ou « [M] », concernent uniquement des achats de pièces, ce qui tend à démontrer que les réparations ont été effectuées par lui, ou à tout le moins sans recours à un professionnel de l’automobile, traduisant une connaissance particulière de la mécanique automobile dépassant celle d’un particulier profane et permettant d’identifier ou de soupçonner l’existence des dysfonctionnements précités.
Ainsi, M. [M] [I] avait connaissance de ces vices, de sorte que les époux [V] sont bien fondés à solliciter à son encontre l’allocation de dommages et intérêts, conformément à l’article 1645 du code civil précité.
Sur la responsabilité de la société MC AUTO
M. et Mme [V] se fondent sur les dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil et soutiennent avoir considéré la société MC AUTO comme vendeur. Ils précisent que la société MC AUTO est enregistrée au RSC que pour une activité de commerce de voiture et non de courtage et a publiée l’annonce pour la vente du véhicule sur le site internet Leboncoin, de sorte qu’elle ne peut se décharger des obligations pesant sur elle au titre de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle.
Ils ajoutent que des arrhes et le prix de vente incluant des frais de mise à la route d’un montant de 250 euros ont été versés à la société MC AUTO qui les a conservés. Un essai a été réalisé le 5 août 2023 en présence de cette dernière, qui ne leur a remis aucune facture d’entretien lors de la signature du bon de réservation.
Ils exposent également qu’une facture de la société France PARE-BRISE a été émise le 28 juillet 2023 suite à un sinistre du 27 juillet 2023 dont ils n’ont pas été informés et que le contrôle technique effectué 15 jours après la vente a fait apparaître des défaillances majeures, de sorte que la société MC AUTO qui déclare une activité de commerce de voiture n’a pas sécurisé la vente à l’occasion de la publication de l’annonce ni de la formalisation du bon de réservation.
La société MC AUTO se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et soutient être intervenue dans le cadre d’un mandat de vente en date du 27 juin 2023 qui permet la signature d’acte par un tiers. Elle ajoute que le bon de réservation fait référence aux conditions générales de vente de la société TRANSAKAUTO qui définit le vendeur comme une personne physique ou morale utilisant les services de cette dernière pour vendre son véhicule. Elle précise que les documents liés à la vente mentionnent M. [M] [I] comme vendeur et que les acquéreurs ne pouvaient l’ignorer. Elle conclut ne pas avoir le statut de vendeur professionnel, ne pas être obligée à un devoir de conseil et ne pas avoir commis d’inexécution contractuelle.
Elle ajoute que le bulletin d’adhésion du 16 août 2023 indique une garantie moteur-boîte-pont qui montre bien qu’elle a délivré un conseil spécifique en vue de la souscrire.
Elle considère également qu’aucun manquement à l’obligation de livraison conforme ne saurait lui être reproché, son contrat étant entièrement exécuté.
Elle ajoute que la seule obligation à laquelle elle est tenue à l’égard des acquéreurs est de leur fournir les informations données par le vendeur. A cet égard, elle précise que l’ensemble des documents contractuels et administratifs leur ont été fournis et qu’aucun manquement ne peut lui être opposé.
Elle soutient qu’il est original de lire qu’elle a encore un rôle à jouer deux mois après la vente alors qu’il revenait au vendeur de communiquer directement avec l’acquéreur en cas de besoin, le mandat les liant ayant pris fin car parfaitement exécuté.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. et Mme [V] sont des tiers à la relation contractuelle entre M. [M] [I] et la société MC AUTO. Ils ne peuvent donc invoquer la responsabilité de la société MC AUTO, mandataire, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du code civil et sont donc, à ce titre, tenus de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il est constant que M. [M] [I] a donné mandat à la société MC AUTO afin de proposer le véhicule litigieux à la vente. Cette dernière ne conteste pas être l’auteure de l’annonce diffusée sur le site Leboncoin produite par les demandeurs.
Par ailleurs, l’attestation de prise en charge du véhicule du 12 août 2023 établit que la société MC AUTO s’est engagée à effectuer des démarches concrètes liées à la vente : remise d’une copie de la carte grise barrée, une copie du certificat de cession indiquant la date et l’heure de la vente ainsi qu’un versement du prix net au vendeur. Ces éléments démontrent ainsi que la société MC AUTO a joué un rôle actif et déterminant dans la vente du véhicule.
De plus, selon la pièce intitulée « information relative à la vente d’un véhicule d’occasion » signé le 16 août 2023 par M. [R] [V], la remise effective du véhicule s’est faite par l’intermédiaire de la société MC AUTO.
Le bon de réservation du 9 juillet 2023 atteste du versement de 1.000 euros à la société MC AUTO par les acheteurs à titre d’arrhes, le prix total ayant été fixé à la somme de 7.240 euros. Or, selon l’attestation de vente du 11 août 2023, le véhicule a été vendu au prix de 5.800 euros, somme versée à M. [M] [I]. La différence de 1.440 euros a été facturée aux acquéreurs, selon facture n°F2023081536 du 16 août 2023 de la société MC AUTO, au titre de l’intermédiation, de la garantie de trois mois et des frais de mise à la route.
En outre, le comportement de la société MC AUTO, qui selon l’historique du procès-verbal précité a fait revenir les acheteurs le lendemain de la vente pour un changement d’ampoule et une vérification des messages d’erreurs, démontre une implication active et une connaissance technique du bien vendu.
Il résulte de ces éléments que la société MC AUTO a non seulement perçu une contrepartie financière mais a également participé activement à l’opération de vente, ce qui lui confère, en tant que professionnelle de l’automobile, une obligation d’information renforcée à l’égard des acheteurs.
A ce titre, il lui incombait d’informer les acquéreurs de toutes les caractéristiques essentielles du véhicule, et notamment des désordres connus ou décelables.
Or, si l’annonce précité mentionne l’existence d’un carnet et des factures d’entretien, le bon de réservation du 9 juillet 2023 ne fait état d’aucune information transmise aux acquéreurs, se limitant à indiquer qu’en cas de défaut majeur constaté lors de l’essai, qui a eu lieu le 5 août 2023, les arrhes versées seraient restituées.
En outre, si le document intitulé « information relative à la vente d’un véhicule d’occasion » du 16 août 2023 précise que les acheteurs ont reçu les informations « telles que connues de société TransakAuto », cette clause ne saurait exonérer la société MC AUTO de son obligation de délivrer une information complète, claire et loyale.
En sa qualité de professionnelle du secteur de l’automobile, elle ne pouvait se limiter à transmettre des informations sans s’assurer de leur véracité et de leur exhaustivité. Elle avait en outre l’obligation de se renseigner activement sur l’état du véhicule, notamment sur ses éventuels défauts mécaniques, afin d’éclairer le consentement des acquéreurs.
A cet égard, le rapport du 30 octobre 2023 relève qu’aucun justificatif d’entretien du moteur n’a été présenté lors de l’achat, ce que la société MC AUTO ne conteste pas dans ses écritures. Si des factures ont été transmises aux acquéreurs, elles ne concernent que l’achat de pièces et ne permettent pas toutes d’identifier le véhicule ni l’acheteur concerné par ces pièces. Ces éléments auraient dû alerter la société MC AUTO.
La circonstance que cette dernière a proposé aux acheteurs une garantie moteur/boîte/pont ne saurait être suffisant à démontrer qu’elle a rempli son obligation d’information.
Par ailleurs, la société MC AUTO ne conteste pas avoir réglé partiellement, à hauteur de 228 euros, le devis du 23 août 2023 de la société GARAGE DES OMBRAGES d’un montant de 728,02 euros, ce qui constitue, outre une implication concrète dans la vente, une reconnaissance implicite de sa connaissance de l’existence des désordres affectant le véhicule lors de la vente.
Ces éléments permettent d’établir que la société MC AUTO a manqué à son obligation d’information, en ne portant pas à la connaissance des acquéreurs l’état réel du véhicule, ce qui constitue une faute.
Si la société MC AUTO n’avait pas manqué à cette obligation, les époux [V] n’auraient pas acquis le véhicule litigieux, ou du moins pas au même prix. Ce constat étant par ailleurs corroboré par prise en charge partielle par la société MC AUTO et M. [M] [I] du devis précité. Le préjudice qui en résulte correspond donc à la perte de chance pour les demandeurs de renoncer à l’achat ou d’en négocier le prix, eu égard à l’absence d’adéquation entre l’état du véhicule tel que la société MC AUTO lui a présenté et son état réel.
En conséquence, M. et Mme [V] sont bien fondés à solliciter à l’encontre de la société MC AUTO l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les préjudices
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation du coût du diagnostic d’un montant de 75 euros TTC, du coût du contrôle technique volontaire d’un montant de 70 euros TTC, du coût des réparations des anomalies affectant le véhicule d’un montant de 1.419,20 euros TTC, des frais de déplacement en prenant en compte les 9 cv fiscaux du véhicule d’un montant de 407,81 euros TTC, des frais d’expertise contradictoire d’un montant de 540 euros TTC, des frais postaux et la somme de 1.000 euros au titre du temps perdu, des heures consacrées aux allers-retours ainsi que des tracas générés par les désagréments survenus suite à la vente.
Réponse du tribunal
Concernant la condamnation au paiement du coût du diagnostic, du contrôle technique volontaire et d’expertise contradictoire pour un montant total de 685 euros, les demandeurs versent aux débats les trois factures afférentes. Ainsi, M. [M] [I] et la société MC AUTO seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [V] cette somme de 685 euros.
Concernant la condamnation au frais de réparation pour un montant de 1.419,20 euros TTC, les demandeurs versent aux débats un devis n°000221 du 18 septembre 2023 d’un montant de 691,18 euros ainsi qu’un devis n°000191 du 23 août 2023 d’un montant de 728,02 euros, soit la somme totale de 1.419,20 euros. Or, il est constant que M. [M] [I] et la société MC AUTO ont respectivement versé la somme de 300 euros et 228 euros au titre des réparations. Ainsi, M. [M] [I] et la société MC AUTO seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs le somme de 891,20 euros.
Concernant les frais de déplacement, il est constant que le véhicule litigieux possède 9 CV fiscaux, les demandeurs justifiant la somme demandée par le calcul suivant : distance parcourue en kilomètres x 0,697. Les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre au siège de la société MC AUTO et de la société GARAGE OMBRAGES constituent un préjudice matériel consécutif à la vente. Toutefois, le trajet effectué le jour de l’achat ne saurait être pris en compte s’agissant d’un déplacement inhérent à toute acquisition de véhicule, il convient donc de déduire la somme de 31,37 euros. Ainsi, M. [M] [I] et la société MC AUTO seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme de 376,44 euros.
Concernant l’indemnisation du temps perdu et consacré aux allers-retours ainsi que des tracas générés par les désagréments survenus suite à la vente, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la somme sollicitée. Ainsi, ils seront déboutés de ce chef de demande.
En conséquence, M. [M] [I] et la société MC AUTO seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 1.952,64 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la garantie de la société MC AUTO
M. [M] [I] expose qu’en raison du rôle actif de vendeur chargé des différentes prestations effectuées, la société MC AUTO devra intégralement le garantir de toute éventuelle condamnation.
Réponse du tribunal
En l’espèce, s’il a été établi que la société MC AUTO a participé activement à la vente et qu’elle est un professionnel du secteur de l’automobile en raison de son activité organisée, habituelle et structurée, M. [M] [I] ne peut valablement soutenir au regard de l’ensemble des considérations retenues que la société MC AUTO a eu seule un rôle actif de vendeur au regard du mandat de vente conclu entre eux.
En outre, la responsabilité des deux parties en défense se trouve engagée sur des fondements différents, l’obligation d’information pour la première et la garantie des vices cachés pour le second, de sorte que ce sont des manquements distincts qui justifient leur condamnation.
Ainsi, M. [M] [I] n’est pas fondé à demander à être garanti et relevé indemne par la société MC AUTO. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] [I]
M. [M] [I] précise être de bonne foi en ayant participé volontairement à l’indemnisation des acquéreurs à hauteur de 500 euros, alors qu’elle incombait à la société MC AUTO et sollicite le remboursement de cette somme ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la présente procédure.
Réponse du tribunal
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expertise que si M. [M] [I] s’était engagé à verser la somme de 500 euros, il n’a en réalité réglé que la somme de 300 euros le 5 septembre 2023, sans justifier du paiement du solde.
Par ailleurs, M. [M] [I] n’invoque aucun fondement juridique ni aucun manquement précis imputable à la société MC AUTO susceptible de justifier de son action en remboursement.
Enfin, la demande au titre du préjudice moral n’est assortie d’aucun élément permettant d’en caractériser l’existence, ni d’établir un lien de causalité avec une faute avérée de la société MC AUTO à son encontre.
En conséquence, M. [M] [I] sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et de remboursement de la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [I] et la société MC AUTO qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner in solidum M. [M] [I] et la société MC AUTO à payer aux demandeurs la somme de 1.200 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société MC AUTO de la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut du droit d’agir ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [I] et la société MC AUTO à payer à Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] la somme totale de 1.952,64 euros ;
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande tendant à être garanti et relevé indemne par la société MC AUTO ;
DÉBOUTE M. [M] [I] de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [I] et la société MC AUTO à payer à Mme [Z] [D] épouse [V] et M. [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [I] et la société MC AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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