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TJ 59350, 21 oct. 2025, RG 25/01191


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Date
21/10/2025
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
68f91e36de0ebe408da914f2

Texte de la décision

2,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE

21 Octobre 2025

N° chambre : Référés expertises
N° RG 25/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2WP

DEMANDEUR :

M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

M. [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5] [Localité 7]
représenté par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [L] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5] [Localité 4]
représentée par Me Amandine ROGLIN, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. PROTERAM
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

Vu l’assignation délivrée par M [C] [W] en date du 17 juillet 2025 ;

Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro N° RG 25/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2WP

Vu l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état du 28 février 2023

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 386 du code de procédure “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”

En outre, selon l’article 388 alinéa 2 du dit code “Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.”

Sur ce, il s’avère que postérieurement au 28 février 2023 , aucune des parties au litige n’a allégué ni justifié avoir accompli la moindre diligence ayant pu manifester sa volonté de faire progresser la procédure vers son achèvement.

Par conséquent, il y a lieu de constater la péremption de l’instance engagée par [W] [C] ,

Le présent incident mettant fin à l’instance, [W] [C] ayant succombé sur le principe de sa responsabilité, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;

CONSTATONS la péremption de l’instance engagée par [W] [C] à l’encontre de [R] [G], [B] [L] épouse [G], S.A.S. PROTERAM

METTONS les dépens exposés par [R] [G], [B] [L] épouse [G],S.A.S. PROTERAM à la charge de [W] [C]

le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Martine FLAMENT Samuel TILLIE

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