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TJ 69123, 22 oct. 2025, RG 25/04081


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Date
22/10/2025
Numéro
25/04081
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68f91f6ade0ebe408da926de

Texte de la décision

4,238 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]

Requête : N° RG 25/04081 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MIW
ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 22 octobre 2025 à

Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision de placement en zone d’attente d’un étranger à qui l’entrée a été refusée prise par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 18 octobre 2025 notifiée à l’intéressé le : 18 octobre 2025 à 16h00,

Vu la requête en date du 21 Octobre 2025 reçue le 21 octobre 2025 à 15h30 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :

[V] [F] - se disant [P] [F]
né le 15 Juillet 2001 à [Localité 1] (IRAN)

Assisté de M. [J] [B], interprète assermenté en langue Farsi inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, et de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Attendu qu’il est constant que la demande d’asile de [V] [F] a été rejetée par décision du 21 octobre 2025 notifiée à l’intéressé le même jour à 18 heures, la mention sur le procès-verbal de notification de la date du 20 octobre 2025 étant manifestement erronée ; que le procès-verbal de notification rappelle que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expirtation d’un délai de 48 heures suivant sa notification ; que la seule circonstance que figure au dossier la réservation d’un vol à destination de [Localité 5] le 22 octobre 2025 à 21 heures 10 soit avant l’expiration de ce délai n’est pas suffisante à établir une atteinte aux droits de l’étranger placé en zone d’attente ; qu’il convient par conséquent d’autoriser la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [V] [F] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [V] [F] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)

NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [V] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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