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TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 24/02450


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Date
30/09/2025
Numéro
24/02450
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68f92237de0ebe408da95288

Texte de la décision

2,236 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02450 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5APC
Date du Recours : 15 mai 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 29/02/2024 : CONCERNANT 1 CHEF DE REDRESSEMENT POUR TRAVAIL DISSIMULE (CONTROLE POUR LA PERIODE DU 01/01/[Immatriculation 4]/12/2021)
MISE EN DEMEURE DU 18/01/2024 D'UN MONTANT DE 45 970 EUROS
LO DU 05/10/2023
N° DE SIRET : [XXXXXXXXXX05]
Code recours : 88B

N°minute: 25/03799

DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Par courrier expédié le 15 mai 2024, [T] [X], par l’intermédiaire de son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF-DRRTI [10].
Cette décision a rejeté sa contestation de la mise en demeure en date du 18 janvier 2024 d’un montant de 45 970 €.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025, le conseil de l’URSSAF indique que la Commission de recours amiable a fait droit à la contestation de [T] [X].
[T] [X] représentée à l’audience par son conseil se désiste de l’instance et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

RECEVONS le désistement d’instance de [T] [X];
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETONS la demande au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de [T] [X].

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 9], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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