TJ 13055, 30 sept. 2025, RG 23/02966
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/02966 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YPU
Date du Recours : 03 août 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 26/07/2023, signifiée le 31/07/2023 d'un montant de 18 097 € (pour les périodes : 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023)
Mise en demeure N°0092363660 du ?
N° de SS [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B
N°minute: 25/03794
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 26 juillet 2023 une contrainte n°70316232 d’un montant de 18 097 € à l’encontre de [S] [M], signifiée le 31 juillet 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 août 2023, [S] [M] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 30 septembre 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[S] [M], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état est représenté par son conseil et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70316232 du 26 juillet 2023 d’un montant de 18 097 € décernée à l’encontre de [S] [M]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 30 Septembre 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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