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TJ 25388, 15 oct. 2025, RG 25/00025


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00025
Lieu / cour
tj25388
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92452de0ebe408da96f99

Texte de la décision

2,528 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution


JUGEMENT du 15 octobre 2025

N° RG 25/00025
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6HL
Décision n° /2025

Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparant

DÉFENDEUR :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me BILDSTEIN, substituant Me Aurélien GOMÈS de la SCP GRANDJEANQUET-PAUVRET-GOMÈS, commissaire de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Claudine MONNERET
Greffier lors des débats : Manon MOOCK

DÉBATS : A l’audience non publique du 3 septembre 2025

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025 et signé par Claudine MONNERET, présidente, assistée de Laurence ROUSSEY, greffier lors du prononcé

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [D] a été ordonnée le 4 juin 2025 ;

FIXE le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [P] [D] à la somme de 3543.10 euros, se décomposant comme suit :

- principal : 2847.81 €
- intérêts au 13/02/2025 : 160.81 €
- frais : 534.48 €

AUTORISE Monsieur[P] [D] à se libérer de sa dette par mensualités de 300 euros, à verser au plus tard le 15 chaque mois et pour la première fois en novembre 2025 à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ou son mandataire ;

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues ;

DIT, qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [D] pourra être poursuivie, selon les modalités issues de la réforme entrée en vigueur au 1er juillet 2025 ;

CONDAMNE Monsieur[P] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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