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TJ 78646, 13 oct. 2025, RG 24/00637


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Date
13/10/2025
Numéro
24/00637
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI CG FOND
Type
other
Id
68f9266fde0ebe408da98cd3

Texte de la décision

4,302 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 13 Octobre 2025

N° RG 24/00637 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQYH

DEMANDEUR :

Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Benjamin LEMOINE, avocat du barreau de Versailles

DEFENDEUR :

S.A.S. ISOHOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme [P] WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 par Mme [P] WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 mai 2023, Madame [P] [W] a passé commande de menuiseries auprès de la société ISOHOME versant un acompte de 2312,00 euros.

Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2024, Madame [P] [W] a fait convoquer la société ISOHOME devant le Juge de proximité de [Localité 5] lui demandant de condamner la défenderesse à lui payer 2312,00 euros en restitution de l'acompte versé à la signature du contrat ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile représentant les frais d'envoi en recommandé et les frais de recours à un avocat.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 juillet 2025.

Représentée à l'audience par son avocat et présente, Madame [P] [W], a soutenu que les menuiseries n'ont jamais été livrées malgré des relances et une mise en demeure du 28 septembre 2024.

Bien qu'ayant accusé réception de la convocation, la société ISOHOME n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu la tentative de conciliation, la demande est recevable ;

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi .

Selon l'article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou le délai indiqué au consommateur.

Aux termes de l'article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, afin de démontrer une faute commise par la société ISOHOME, Madame [P] [W] verse aux débats un bon de commande du 25 mai 2023 signé par les parties, divers courriers de relance restés sans suite et des courriels de la société ISOHOME.

Il s'avère qu' aux termes de ses messages la société ISOHOME a déclaré rencontrer des problèmes d'approvisionnement de son fournisseur ( 9 janvier 2024) puis elle à proposé à Madame [W] de procéder au remboursement de l'acompte selon quatre chèques de 578,00 euros chacun.

La conjonction de ces éléments fait apparaitre que la société ISOHOME s'est engagée auprès de Madame [P] [W] à livrer des menuiseries ; qu'elle a perçu un acompte de 2312,00 euros ; que la société n'a pas délivré les menuiseries et qu'elle n'a pas honoré son engagement de rembourser l'acompte. En conséquence, la société ISOHOME sera condamnée à payer à Madame [P] [W] la somme de 2312,00 euros correspondant à l'acompte versé.

Sur les autres demandes

Il est équitable de condamner la société ISOHOME à payer la somme de 800,00 euros à Madame [P] [W] qui comprendra les frais de mise en demeure et les frais de recours à un avocat.

La société ISOHOME, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la nature de la créance, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la société ISOHOME à payer à Madame [P] [W] 2312, 00 euros (deux-mille-trois-cent-douze euros) en remboursement de l'acompte;

CONDAMNE la société ISOHOME à payer à Madame [P] [W] 800, 00 euros (huit-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ISOHOME aux dépens.

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE JUGE

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