TJ 55029, 18 sept. 2025, RG 24/00905
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00905 - N° Portalis DBZF-W-B7I-B2BH
N° MINUTE : 25/78
AFFAIRE : Société CIC EST C/ [Z] [V] [G] épouse [E], [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA CIC EST
inscrite au RCS de 754 800 712,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Madame [Z] [V] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] - 52,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de NANCY
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de crédit en date du 29 mars 2021, la SA BANQUE CIC EST a octroyé à la SAS HOLDING AJBEL un crédit INVEST OPERATION LBO n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 350000 euros au taux de 1,48% l’an.
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2021, Madame [Z] [E], Monsieur [Y] [I] et Monsieur [W] [N] se sont portés caution solidaire chacun à hauteur de 16,67% de l’encours et ce dans la limite de 70014 euros du crédit INVEST, et ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la SAS HOLDING AJBEL.
La SA BANQUE CIC EST a déclaré le 4 octobre 2022 sa créance auprès du mandataire judiciaire, et par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 octobre 2022 elle a informé chacune des cautions solidaires du jugement de sauvegarde, en leur rappelant leur engagement.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST a procédé à la déclaration actualisée de ses créances, et a à nouveau informé chacune des cautions solidaires du jugement de redressement judiciaire, en leur rappelant leur engagement.
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS HOLDING AJBEL.
Par lettre recommandée en date du 14 février 2024, la SA BANQUE CIC EST a procédé à la déclaration actualisée de ses créances auprès du mandataire judiciaire, sollicitant l’admission au passif privilégié échu de la liquidation judiciaire de la SAS pour la somme de 314090,85 euros outre les intérêts calculés au taux conventionnel fixe de 1,48% l’an sur la somme principale de 302176,52 euros dû à compter du 20 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement et l’assurance de 546 euros par an due à compter du 20 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le 8 février 2024 la créance de la SA BANQUE CIC EST a été admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie à hauteur de 9981,43 euros au titre du passif échu, et de 302176,52 euros au titre du passif à échoir.
Par lettre recommandée en date du 14 février 2024, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [Z] [E], Monsieur [Y] [I] et Monsieur [W] [N], en leur qualité de caution solidaire, de lui régler la somme totale de 52358,95 euros, correspondant à 16,67% de la somme de 314090,85 euros admise par le liquidateur, en sus des intérêts de retard.
En l’absence de paiement, par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [N], sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, de voir :
*prononcer le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Madame [Z] [E],
*condamner Monsieur [W] [N] à lui verser la somme de 52650,23 euros outre les intérêts courus du 6 septembre 2021 au 24 septembre 2024 au taux contractuel de 1,48% l’an en sus des intérêts de retard continuant de courir jusqu’au parfait paiement,
*ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
*condamner Monsieur [W] [N] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [W] [N] aux entiers frais et dépens,
*dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST expose que Madame [Z] [E] s’est acquittée des sommes dues, de sorte qu'elle se désiste de sa demande et de son action. En revanche, en l’absence de paiement de Monsieur [W] [N], elle fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1104 et 2288 du code civil et suivant décompte de créance en date du 24 septembre 2024, elle est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 52650,23 euros outre les intérêts courus du 6 septembre 2021 au 24 septembre 2024 au taux contractuel de 1,48% l’an en sus des intérêts de retard continuant de courir jusqu’au parfait paiement.
Madame [Z] [E], aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, demande au tribunal de :
*donner acte à la BANQUE CIC EST de son désistement d’instance et d’action à son encontre,
*débouter toute partie de sa demande de condamnation à son encontre aux frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [E] a indiqué qu’un accord était intervenu entre elle et la BANQUE CIC EST.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [W] [N] :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SA BANQUE CIC EST :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre de Madame [Z] [E], laquelle a accepté ledit désistement. Dès lors il y a lieu de retenir que le désistement de la SA BANQUE CIC EST est parfait.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [W] [N] :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faits. En application des dispositions de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit aux débats :
Le contrat de prêt en date du 29 mars 2021, L’engagement de caution au titre dudit prêt, Les courriers d’information annuelles de la caution, La déclaration de créances effectuée par la SA BANQUE CIC EST, Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [W] [N] le 14 février 2024.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de la procédure que Monsieur [W] [N] se soit acquitté auprès de la SA BANQUE CIC EST des sommes dues au titre de son engagement de caution.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA BANQUE CIC EST.
Concernant le montant des sommes dues, il y a lieu de noter que le contrat de prêt stipule « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation » ; que la demanderesse ne précise pas les dispositions contractuelles au soutien de sa demande de condamnation au taux contractuel ; que par ailleurs la mise en demeure adressée à Monsieur [W] [N] le 14 février 2024 fait apparaître un montant des sommes dues de 52358,95 euros ; que dès lors Monsieur [W] [N] sera condamné à lui verser la somme de 52358,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [N], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [W] [N] sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA BANQUE CIC EST à l’égard de Madame [Z] [E],
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 52358,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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