TJ 55029, 5 mai 2025, RG 24/00211
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BXZA
N° MINUTE : 37/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], SOUS-PRÉFECTURE DE [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
Représenté et Plaidant par Maître Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Madame [J], [E] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4].
Représenté et Plaidant par la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 18 mars 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [J], [E] [O]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
et
Monsieur [G], [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10], sous-préfecture de [Localité 12] (C TE D’IVOIRE)
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 9] (C TE D’IVOIRE) sous l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 07 décembre 2020 ;
DONNE ACTE à Monsieur [G] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 05 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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