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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 55029, 5 mai 2025, RG 24/00619


Vérifier : TJ 55029, 5 mai 2025, RG 24/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00619
Lieu / cour
tj55029
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
68f92812de0ebe408da9a448

Texte de la décision

2,997 caractères

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 24/00619 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BZFZ

N° MINUTE : 39/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DEMANDEUR :

Madame [H], [S] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]

Représentée et Plaidant par Maître Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (NOUVELLE-CALÉDONIE) (98852)
demeurant [Adresse 4]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER : Chloé PIPIEN.

DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 mars 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 ;

PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :

Madame [H], [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7])

et

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (NOUVELLE-CALÉDONIE)

mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 6] (NOUVELLE-CALÉDONIE) sans contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DONNE ACTE à Madame [H] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que Madame [H] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 05 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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