TJ 55029, 9 juill. 2025, RG 24/00344
Vérifier : TJ 55029, 9 juill. 2025, RG 24/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BYCX
MINUTE N° 25/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC JUGE DE L'EXECUTION
RENDU LE : NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Emilie VANDENBERGHE, Vice-Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Hélène HAROTTE, Greffier.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [G]-[K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Paul AZEVEDO, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG, et
par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE, substitué à l’audience par Maître Léa RODRIGUES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1937 demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 09 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné Monsieur [V] [K] à communiquer :
- une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présence des associés dûment signées par les associés présents, pour chaque réunion
- les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux
- les différents mandats de représentation que le gérant ( ou monsieur [V] [K]) affirme détenir en sa qualité de gérant ou d'associé, lui permettant de représenter monsieur [O] [K] et madame [E] [K], dans les différents actes de la vie de la SCI GRIMONBOIS
- des explications sur l'évolution des comptes de réserve
- des explications sur le compte courant d'associé (débiteur/créditeur) et l'ensemble des écritures passées sur ce compte
- des explications sur le compte prime d'émission ;
cette obligation de communication de pièces et d'informations à l'encontre de monsieur [V] [K] devant être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois.
L’ordonnance de référé en date du 15 mars 2023 a été signifiée le 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] ont fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la liquidation de l’astreinte, et en conséquence la condamnation de Monsieur [V] [K] à leur verser la somme en principal de 24 600 euros, outre les sommes de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée après renvois successifs à l’audience du 4 juin 2025.
Reprenant par son conseil leurs dernières conclusions prises pour l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] demandent au juge de l’exécution de :
- constater l’inexécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 revêtue de l’exécution provisoire de droit,
- liquider définitivement l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 15 mars 2023, signifiée le 18 avril 2023,
- en conséquence, condamner Monsieur [V] [K] à leur payer la somme en principal de 24 600 euros en liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard, du 19 mai 2023 au 19 janvier 2024,
- assortir l’obligation fixée par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 à Monsieur [V] [K] de produire :
*une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présente des associés dument signées par les associés présents, pour chaque réunion
* les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux
* les différents mandats de représentation que le gérant ( ou monsieur [V] [K]) affirme détenir en sa qualité de gérant ou d'associé, lui permettant de représenter monsieur [O] [K] et madame [E] [K], dans les différents actes de la vie de la SCI GRIMONBOIS
* des explications sur l'évolution des comptes de réserve
* des explications sur le compte courant d'associé (débiteur/créditeur) et l'ensemble des écritures passées sur ce compte
* des explications sur le compte prime d'émission
d’une astreinte définitive d’un montant de 150 euros par jour de retard, laquelle courra après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une période de 6 mois,
- se réserver la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
- condamner Monsieur [V] [K] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- débouter Monsieur [V] [K] de sa demande reconventionnelle tendant à la suppression de l’astreinte et à l’attribution de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [V] [K] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] font valoir que Monsieur [V] [K] n’a pas produit les pièces sollicitées, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ils sont bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte.
En réponse aux moyens de défense, ils soutiennent que la seule invitation faite par Monsieur [V] [K] par l’intermédiaire de son conseil à venir consulter des documents au siège de la SCI fixé à son domicile n’est pas suffisante pour considérer comme exécution l’obligation faite au défendeur de communiquer les éléments rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] font valoir que Monsieur [V] [K] ne peut se prévaloir de la jurisprudence fondée sur l’appréciation du bien-fondé de la demande de communication des documents sociaux par les associés, à l’aune des manquements du gérant, le juge des référés ayant été saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, ils sollicitent le prononcé d’une nouvelle astreinte, en l’absence de communication des pièces.
Monsieur [V] [K] par conclusions prises pour l’audience du 4 juin 2025 et reprises par son conseil demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger qu’en invitant les associés à venir consulter les documents sociaux de la SCI au siège de celle-ci où ils étaient tenus à leur disposition le débiteur de l’obligation de faire y a satisfait,
- dire et juger les demandeurs à la présente mal fondés en toutes leurs prétentions et les en débouter intégralement,
- dire et juger que la négligence fautive des créanciers de l’obligation de faire constitue une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte,
- en conséquence supprimer l’astreinte en sa totalité,
- condamner in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [O] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [O] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [E] [K] et Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [K] fait valoir qu’il a respecté l’obligation de communication des différentes pièces comptables, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil et de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 aux termes duquel “En application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle”.
Il soutient dès lors que la communication des pièces doit avoir lieu au siège social, et qu’il a ainsi respecté l’obligation fixée par le juge des référés en invitant les associés à venir les consulter au siège social de la SCI où les documents étaient tenus à leur disposition.
Par ailleurs, Monsieur [V] [K] rappelle que le juge de l’exécution a le pouvoir de réduire l’astreinte si elle est manifestement excessive.
A titre reconventionnel, Monsieur [V] [K] sollicite la suppression de l’astreinte, en application des dispositions de l’article L 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel “l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère”, ladite cause étrangère pouvant résulter du fait du créancier, soit en l’espèce la totale inaction des demandeurs pendant une année malgré l’offre du 7 juillet 2023 de venir consulter les documents sollicités et tenus à leur dispositions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
*Sur la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte :
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'article L131-3 du même code précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, en application des dispositions de l'article L131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné Monsieur [V] [K] à communiquer :
- une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présente des associés dument signées par les associés présents, pour chaque réunion
- les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux
- les différents mandats de représentation que le gérant ( ou monsieur [V] [K]) affirme détenir en sa qualité de gérant ou d'associé, lui permettant de représenter monsieur [O] [K] et madame [E] [K], dans les différents actes de la vie de la SCI GRIMONBOIS
- des explications sur l'évolution des comptes de réserve
- des explications sur le compte courant d'associé (débiteur/créditeur) et l'ensemble des écritures passées sur ce compte
- des explications sur le compte prime d'émission ;
Cette obligation de communication de pièces et d'informations à l'encontre de monsieur [V] [K] devant être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 8 mois.
Monsieur [V] [K] soutient qu’il a respecté l’obligation de communication des différentes pièces comptables, en invitant les associés à venir les consulter au siège social de la SCI où les documents étaient tenus à leur disposition.
Néanmoins, d’une part, il est constant que l’obligation de communication faite à Monsieur [V] [K] ne concernait pas uniquement des pièces comptables. L’intéressé a en effet été condamné à communiquer les informations suivantes : des explications sur l’évolution des comptes de réserve, des explications sur le compte courant d’associé (débiteur/créditeur) et l’ensemble des écritures passées sur ce compte et des explications sur le compte prime d’émission. Il n’est pas justifié de la communication desdites informations.
D’autre part, les termes de l’ordonnance de référé sont dépourvus d’ambiguité. Il appartenait ainsi à Monsieur [V] [K] de communiquer “une copie intégrale du registre des assemblées contenant toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, y compris les listes de présence des associés dument signées par les associés présents, pour chaque réunion, les convocations des associés aux assemblées y compris les accusés de réception postaux et les différents mandats de représentation que le gérant ( ou monsieur [V] [K]) affirme détenir en sa qualité de gérant ou d'associé, lui permettant de représenter monsieur [O] [K] et madame [E] [K], dans les différents actes de la vie de la SCI GRIMONBOIS”.
Or, il est constant qu’aucune copie intégrale du registre des assemblées n’a été communiquée à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K]. En outre, le seul courrier adressé aux demandeurs le 7 juillet 2023, aux termes duquel il est indiqué “je vous informe que Monsieur [V] [K] a pu récupérer le classeur original des assemblées générales de la SCI GRIMONBOIS qu’il tient à la disposition de vos clients” ne peut suffire à considérer comme exécutée l’obligation faite au défendeur de communiquer les différents éléments visés aux termes de l’ordonnance du juge des référés.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Monsieur [V] [K] n’a pas exécuté l’obligation qui lui a été faite de communiquer les différentes pièces et informations énoncées au dispositif de l’ordonnance du juge des référés.
Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] justifient que cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [K] par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023.
Ainsi, l'astreinte fixée par la décision précitée a commencé à courir à compter du 19 mai 2023, pour se terminer le 19 janvier 2024.
Monsieur [V] [K] ne fait valoir absolument aucune difficulté d’exécution qui permettrait de modérer la liquidation de l’astreinte.
Dès lors, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] sont bien fondés à obtenir la liquidation de l'astreinte puisque Monsieur [V] [K] ne justifie d’aucune difficulté d’exécution mais ne justifie pas non plus qu’il aurait délivré les pièces et informations, après plus de deux années.
Ainsi, l'astreinte définitive prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sera liquidée à la somme de 24 500 euros (245 jours X 100 euros) et Monsieur [V] [K] sera condamné à verser cette somme aux demandeurs.
Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] justifient qu’une nouvelle astreinte soit prononcée pour assortir la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 15 mars 2023, puisqu’il est totalement incompréhensible qu’une simple communication de pièces et d’information n’ait pas été exécutée depuis plus de deux ans.
Monsieur [V] [K] sera par voie de conséquence condamné à satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 15 mars 2023 sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une période de 6 mois.
*Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
Il y a lieu de relever que cette demande n’est fondée ni en fait ni en droit.
Par ailleurs, il est de principe que la défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué, que tel soit le cas de Monsieur [V] [K].
Dès lors, Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
*Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [K], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [V] [K] sera condamné à régler à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à régler à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] la somme de 24 500 euros au titre de l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 15 mars 2023 sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision pendant une période de 6 mois ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à régler à Monsieur [O] [K] et Madame [E] [G]-[K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été mis à disposition le 9 juillet 2025 et signé par Emilie VANDENBERGHE, juge de l’exécution, et Hélène HAROTTE, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.