TJ 55029, 31 juill. 2025, RG 22/00094
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 22/00094 - N° Portalis DBZF-W-B7G-BSB4
N° MINUTE : 53/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représenté et Plaidant par Maître Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Madame [O], [B], [Y] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée et Plaidant par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 5 mai 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 26 avril 2022,
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [U], le divorce des époux
Madame [O] [B] [Y] [T]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7]
et
Monsieur [I] [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9]
mariés le10 [Date mariage 10] 2004 à [Localité 7], sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande aux fins d’être autorisée à continuer à user du nom de famille de Monsieur [I] [U] après le prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 21 novembre 2019 ;
DEBOUTE Madame [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et renvoie les parties à y procéder amiablement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT, le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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