Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 55029, 23 sept. 2025, RG 24/00418


Vérifier : TJ 55029, 23 sept. 2025, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
24/00418
Lieu / cour
tj55029
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
68f92886de0ebe408da9ab0f

Texte de la décision

2,988 caractères

N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BYLQ

N° MINUTE : 25/62

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

DEMANDEUR :

Madame [B], [P], [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de la MEUSE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER : Adeline PETITFOURT.

DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce des époux

Madame [B], [P], [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

et

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 4] (Meuse), sans contrat de mariage,

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile,

Rappelle que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,

Fixe la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 5 juin 2024,

Condamne Monsieur [G] [F] à verser à Madame [B] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 18.000 euros,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

Donne acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.