TJ 55029, 3 juill. 2025, RG 20/00495
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00495 - N° Portalis DBZF-W-B7E-BPOQ
N° MINUTE : 25/60
AFFAIRE : [X] [E] C/ [V] [E], [F] [E], [R] [E], [A] [E], [T] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DE CHANLAIRE, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] avocat plaidant inscrit au barreau de la Haute Marne et par Maître Jean Pierre LECHAUDEL, demeurant [Adresse 3], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [E],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de MEUSE, qui a déposé son mandat par message RPVA du 4 décembre 2020
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1952
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de MEUSE
Monsieur [R] [Q] [E],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Angélique LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de MEUSE
Madame [A] [E],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 11]
représentés tous deux par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Angie SHEPHERD lors des débats et Madame Hélène HAROTTE lors du prononcé
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [G] [E], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2], est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 et son épouse Madame [O] [S] [Y], veuve de [Z] [G] [E], née le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 3], est décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2010.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs six enfants :
*Monsieur [V] [R] [U] [E],
*Monsieur [F] [J] [E],
*Monsieur [R] [Q] [E],
*Monsieur [T] [C] [E],
*Madame [A] [M] [E],
*Monsieur [X] [V] [E].
Maître [P] [I], Notaire à [Localité 5], était chargée des successions [E] [Y].
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2020, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [V] [R] [U] [E], Monsieur [F] [J] [E], Monsieur [R] [Q] [E], Monsieur [T] [C] [E] et Madame [A] [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de solliciter l'ouverture des opérations et comptes de la liquidation de la succession [E] -[Y], la désignation d’un notaire pour y procéder et la licitation des biens immobiliers.
Par décision du 18 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a prononcé l'irrecevabilité des demandes de salaires différés sollicitées par Monsieur [R] [E], Monsieur [F] [E] et par Monsieur [X] [E], l'irrecevabilité de la créance de Monsieur [R] [E] pour les frais d'assurances, l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Monsieur [F] [E] concernant l'indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [R] [E] et l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Monsieur [T] [E] et de Madame [A] [E] de leurs demandes de remboursement de frais et a rejeté la demande d’expertise présentée par Monsieur [F] [E] aux fins d’évaluer les biens de la succession.
Par arrêt du 27 février 2023, la cour d'appel de Nancy a infirmé l'irrecevabilité de la demande de remboursement des frais d'assurance de Monsieur [R] [E] mais uniquement pour les frais postérieurs au 9 févier 2016 et a ordonné une médiation.
Par décision du 24 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevables les demandes d’expertise et d’indemnité d’occupation présentées par Monsieur [X] [E], renvoyé la cause la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 juillet 2024 à 9 heures avec injonction à toutes les parties de déposer leurs conclusions récapitulatives avant clôture, condamné Monsieur [X] [E] aux dépens de l’incident et rejeté au stade de l’incident les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 6 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a débouté Monsieur [X] [E] de ses demandes aux fins de voir enjoindre les parties concernées de communiquer leurs titres ou tous autres documents qui justifieraient l’occupation des terres hors partage, et enjoindre les exploitants des terres indivises de faire le compte des indemnités d’occupation ou fermage.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [F] [E] demande au tribunal de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [Z] [G] [E] et Madame [O] [Y] veuve [E],
- Désigner Monsieur le Président de la [1] avec faculté de délégation,
- Débouter purement et simplement Monsieur [R] [E] de sa demande de salaire différé,
- Statuer ce que de droit sur les demandes d’attribution préférentielles présentées par Monsieur [R] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [H],
- Débouter purement et simplement Monsieur [R] [E] de sa demande en remboursement de cotisations d’assurance,
- Statuer ce que de droit sur la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur [X] [E],
- Dire et juger que le notaire aura pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation s’agissant des parcelles occupées par Monsieur [R] [E] et non comprises dans le bail,
- Dire et juger que le notaire devra se faire remettre la comptabilité de Monsieur [R] [E] pour déterminer la part des fruits et revenus devant revenir à l’indivision au titre de l’exploitation des parcelles de terres non comprises dans le contrat de bail, dont Monsieur [R] [E] est titulaire,
- Débouter purement et simplement Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses autres demandes,
- Débouter Monsieur [T] [E] et Madame [A] [E] de leur demande de fixation d’une créance au titre de travaux, frais et cotisations d’assurance qu’ils allèguent avoir réglé,
- Fixer à la succession la créance de Monsieur [F] [E] au titre des cotisations d’assurance à la somme de 7532,33 euros,
- Attribuer à titre préférentiel à Monsieur [F] [E] les parcelles cadastrées lieudit « [Adresse 13] » [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface de 6 ha 22 a 7 ca,
- Condamner Monsieur [R] [E], Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [E] fait part de son accord quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision successorale, mais s’oppose à la désignation de Maître [P] [I].
Il soutient par ailleurs que Monsieur [R] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, celui-ci étant titulaire d’un bail afférent à des parcelles d’une surface totale de 25 hectares, alors qu’il exploite 68 hectares.
Monsieur [F] [E] fait encore valoir, en application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, que Monsieur [R] [E] a exploité 43 hectares sans bail, sans reverser à l’indivision les fruits et revenus tirés de cette exploitation.
Concernant la demande formée par Monsieur [R] [E] au titre des frais d’assurance, Monsieur [F] [E] rappelle que la créance a été déclarée partiellement prescrite, et pour le surplus, observe que l’intéressé occupe une partie du bien immobilier pour entreposer son fourrage, de sorte qu’il lui appartient de prendre en charge une partie des cotisations d’assurance.
Concernant la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [T] [E] et Madame [A] [E], Monsieur [F] [E] indique ne pas s’y opposer. En revanche, il s’oppose à leurs demandes de remboursement de frais, comme étant prescrites ou non justifiées.
Enfin, Monsieur [F] [E] sollicite le remboursement des cotisations d’assurance ainsi que l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées lieudit « [Adresse 13] » [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface de 6 ha 22 a 7 ca.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de :
- Ordonner la liquidation des opérations de partage des successions [E]-[Y] au titre des articles 815 et suivants du code civil,
- Désigner Maître [P] [I], notaire à [Localité 5], pour y procéder et à défaut désigner la Chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Nancy de désigner tel notaire qu’il lui plaira avec faculté de délégation,
- Fixer la créance de Monsieur [K] [E] à la somme de 5674,96 euros arrêtée au 1er janvier 2023 correspondant au remboursement des cotisations d’assurances avancées pour la succession et jusqu’au règlement de la succession,
- Dire que le notaire désigné procédera à une recherche FICOBA et FICOVIE pour réintégrer les sommes disparues dans l’actif de la succession,
- Dire que le notaire désigné aura pour mission d’estimer les biens immobiliers, bois, les terrains à bâtir et bâtiments agricoles dépendants de la succession et à défaut d’accord amiable entre les parties pour une reprise suivant estimation, il sera ordonné la licitation desdits biens,
- Lui attribuer préférentiellement les terres suivantes et dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de les estimer non libres :
Sur le territoire de [Localité 2], lieudit [Adresse 14] : [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9],
Sur le territoire de [Localité 3] lieudit [Adresse 15] : [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] [Cadastre 13], [Cadastre 14] [Cadastre 15],
Sur le territoire de [Localité 3] : [Cadastre 16] [Cadastre 17] [Cadastre 18] [Cadastre 19] [Cadastre 20] [Cadastre 21] [Cadastre 22] [Cadastre 23] [Cadastre 24] [Cadastre 25] [Cadastre 26] [Cadastre 27] [Cadastre 28] [Cadastre 29],
Sur le territoire des [Localité 6] : [Cadastre 30] [Cadastre 31] [Cadastre 32] [Cadastre 33],
- Prendre acte qu’il ne s’oppose pas aux demandes d’attribution préférentielles sollicitées par Monsieur [T] [E] et Madame [A] [E] et Monsieur [F] [E],
- Condamner Monsieur [F] [E], Madame [A] [E] et Monsieur [T] [E] à régler à la succession l’indemnité d’occupation due s’agissant des parcelles qu’ils exploitent et bâtiments qu’ils occupent et dont il appartiendra au notaire de fixer le montant pour le réintégrer dans la succession avec mission de se faire remettre leur comptabilité,
- Condamner Madame [A] [E] à rembourser les sommes perçues des aides et ses fils sur les terres agricoles qu’elle exploite dans l’actif de la succession et d’estimer lesdites terres dont il appartiendra au notaire de fixer le montant pour le réintégrer dans la succession avec mission de se faire remettre leur comptabilité,
- Dire et juger que le notaire désigné aura pour mission d’estimer l’ensemble des terres,
- Débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes et de sa demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre,
- Débouter Monsieur [T] [E] et Madame [A] [E] de leurs demandes et de leur demande de remboursement de frais à compter du 8 juin 2016 à défaut de justificatif, et de leur intégralité de leurs demandes contraires,
- Débouter Monsieur [F] [E] de sa demande de remboursement de prétendues créances d’assurance ou autres et de l’intégralité de ses demandes contraires,
- Débouter Monsieur [X] [E] de ses demandes,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [E], Monsieur [F] [E], Madame [A] [E] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [K] [E] sollicite en application des dispositions de l’article 815 du code civil la liquidation partage de la succession [E] [Y] ; il précise qu’il louait la plupart des terres agricoles en indivision, et qu’elles sont désormais louées et exploitées par Monsieur [N] [E] et Monsieur [D] [E], les fermages étant régulièrement réglés auprès du notaire. Il ajoute que Madame [A] [E] a repris des terres afin de les transformer sans autorisation en parcelles biologiques, afin de percevoir des aides qu’elle devra rapporter.
Par ailleurs, Monsieur [K] [E] sollicite la fixation de sa créance au titre des frais d’assurance postérieurs au 9 février 2016 à hauteur de la somme de 5674,96 euros, ainsi que l’attribution préférentielle des terres agricoles dépendant de la succession, louées par ses enfants exploitants agricoles en application des articles 831 et suivants du code civil.
Il s’oppose à toute indemnité d’occupation mise à sa charge, motif pris des règlements de fermages des terres exploitées par lui ou ses enfants ; en revanche, il fait valoir que Monsieur [F] [E], Madame [A] [E] et Monsieur [T] [E] exploitent des terres et occupent des bâtiments agricoles, sans s’acquitter de fermages, de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
Enfin, Monsieur [K] [E] fait valoir que Madame [A] [E] et Monsieur [T] [E] doivent justifier de leur créance à compter du 8 juin 2016, un simple récapitulatif manuscrit n’étant pas suffisant, et observe que Monsieur [F] [E] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Madame [A] [E] et Monsieur [T] [E] demandent au tribunal de :
- Ordonner la liquidation des opérations de partage de la succession [E] [Y] au titre des articles 815 et suivants du code civil,
- Débouter Monsieur [R] [E] de sa demande visant à voir désigner Maître [P] [I] comme notaire et désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la cour d’appel de Nancy avec faculté de délégation,
- Déclarer la demande de créances de salaires différés de Monsieur [R] [E] et de Monsieur [X] [E] irrecevables car prescrites, et en tout état de cause les en débouter,
- Débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance avancées pour la succession,
- Fixer la créance de Monsieur [T] [E] à hauteur de 18245,67 euros correspondant aux frais, travaux et assurance réglés pour le compte de l’indivision outre la somme de 2511 euros correspondant aux frais d’assurance,
- Fixer la créance de Madame [A] [E] à hauteur de 11471,17 euros correspondant au remboursement des cotisations d’assurance incendie réglées par ses soins, outre la somme de 1850,49 euros pour les cotisations d’assurance [2] de 2016 à 2022,
- Débouter Monsieur [R] [E] de sa demande de recherche FICOBA pour intégrer la prétendue somme disparue dans la succession,
- Dire que le notaire désigné aura pour mission d’estimer l’intégralité des biens des parties dépendants de la succession,
- Dire qu’à défaut d’accord amiable entre les parties pour une reprise suivant estimation il sera ordonné la licitation desdites biens,
- Dire et juger que le notaire désigné aura pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dues à l’indivision successorale par Monsieur [K] [E] s’agissant des parcelles occupées et exploitées,
- Dire et juger que le notaire devra se faire remettre la comptabilité de Monsieur [K] [E] pour déterminer la part des frais et revenus devant revenir à l’indivision au titre de l’exploitation des parcelles de terre par Monsieur [K] [E],
- S’il était fait droit à une quelconque demande d’attribution préférentielle, attribuer préférentiellement à Monsieur [T] [E] les terres suivantes : [Cadastre 34] [Cadastre 35] [Cadastre 36] [Cadastre 37] [Cadastre 38],
- Attribuer préférentiellement à Madame [A] [E] les terres suivantes : [Cadastre 39] [Cadastre 40] [Cadastre 41],
- Débouter Monsieur [K] [E] de sa demande de réintégration de prétendues sommes perçues par Madame [A] [E] et ses fils sur les terres agricoles exploitées par elle,
- Condamner Monsieur [K] [E] et Monsieur [X] [E] solidairement aux entiers dépens et à leur régler chacun une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [A] [E] et Monsieur [T] [E] font valoir que celui-ci a réalisé des travaux sur le bâtiment agricole situé [Adresse 16] à [Localité 3], et réglé l’intégralité des cotisations d’assurance, factures de fioul et d’électricité, et que celle-là a réglé l’assurance incendie concernant le bâtiment dit la [Adresse 17] parcelle [Cadastre 39] de 1991 à 2019.
Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur [R] [E] ne dispose pas de bail sur l’intégralité des terres dont il est sollicité l’attribution préférentielle, et ne démontre pas avoir réglé des fermages sur ces terres.
Monsieur [V] [E] a constitué avocat, mais n’a pas conclu. Son avocat a déposé son mandat le 4 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “prendre acte”, “dire et juger”, “dire”, “constater”, et “déclarer” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même civil énonce notamment que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
L’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Monsieur [F] [J] [E], Monsieur [R] [Q] [E], Monsieur [T] [E], Madame [A] [E] et Monsieur [X] [V] [E] s’accordent quant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [Z] [G] [E], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2], et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 et de Madame [O] [S] [Y], veuve de [Z] [G] [E], née le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 3], et décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2010.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [G] [E] et de Madame [O] [S] [Y], de designer pour y procéder le Président de la [1] avec faculté de délégation, en l’absence d’accord des parties, selon les termes du dispositif ci-après, et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La demande formée par Monsieur [F] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [E] aux fins de voir « dire et juger que le notaire devra se faire remettre la comptabilité de Monsieur [R] [E] pour déterminer la part des fruits et revenus devant revenir à l’indivision au titre de l’exploitation des parcelles de terres non comprises dans le contrat de bail, dont Monsieur [R] [E] est titulaire » n’étant fondée ni en fait, ni en droit, sera rejetée, à l’instar de la demande formée par Monsieur [R] [E] aux fins de voir « condamner Madame [A] [E] à rembourser les sommes perçues des aides et ses fils sur les terres agricoles qu’elle exploite dans l’actif de la succession et d’estimer lesdites terres dont il appartiendra au notaire de fixer le montant pour le réintégrer dans la succession avec mission de se faire remettre leur comptabilité », aucune pièce n’étant versée aux débats à l’appui de ces demandes.
Sur la demande de licitation des biens indivis formée par Monsieur [X] [E] :
Monsieur [X] [E] sollicite la licitation des biens immobiliers indivis.
Force est de constater que le demandeur n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civil prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En principe, le partage doit avoir lieu en nature. Lorsqu’il y a plusieurs immeubles dans la succession, il est possible, s’ils sont de valeur inégale, que le juge fasse constituer des lots comprenant chacun un immeuble, en rétablissant par des soultes l’égalité entre les héritiers, à condition toutefois que les différences de valeur entre les immeubles ne soient pas si importantes que la soulte deviendrait l’élément essentiel de certains lots. Il en découle que la licitation des biens indivis est subordonnée à l’impossibilité de les partager en nature, ainsi que le rappellent les articles 817 et 1686 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué, par Monsieur [X] [E] de l’impossibilité d’un partage en nature. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’il existe plusieurs biens immobiliers indivis, possiblement partageables en nature.
Par conséquent, la demande de Monsieur [X] [E] d’ordonner la licitation des immeubles dépendant des successions sera est rejetée.
Sur les demandes d’attribution préférentielle :
Monsieur [F] [E] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées lieudit « [Adresse 13] » [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface de 6 ha 22 a 7 ca.
Monsieur [K] [E] sollicite l’attribution préférentielle des parcelles suivantes :
- Sur le territoire de [Localité 2], lieudit [Adresse 14] : [Cadastre 4] [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9],
- Sur le territoire de [Localité 3] lieudit [Adresse 15] : [Cadastre 10] [Cadastre 11] [Cadastre 12] [Cadastre 13], [Cadastre 14] [Cadastre 15],
- Sur le territoire de [Localité 3] : [Cadastre 16] [Cadastre 17] [Cadastre 18] [Cadastre 19] [Cadastre 20] [Cadastre 21] [Cadastre 22] [Cadastre 23] [Cadastre 24] [Cadastre 25] [Cadastre 26] [Cadastre 27] [Cadastre 28] [Cadastre 29],
- Sur le territoire des [Localité 6] : [Cadastre 30] [Cadastre 31] [Cadastre 32] [Cadastre 33].
Monsieur [T] [E] sollicite l’attribution préférentielle des terres suivantes : [Cadastre 34] [Cadastre 35] [Cadastre 36] [Cadastre 37] [Cadastre 38].
Madame [A] [E] sollicite l’attribution préférentielle des terres suivantes : [Cadastre 39] [Cadastre 40] [Cadastre 41].
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur les droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole est subordonnée à la condition que cette exploitation constitue une unité économique.
En l’espèce, les parties ne justifient pas, ni même n’allèguent, que les parcelles dont elles sollicitent l’attribution préférentielle constituent dans leur ensemble une exploitation agricole ; elles ne démontrent pas davantage que l'ensemble des terres revendiquées constitue une unité économique que le partage viendrait morceler.
Les conditions d'application de l’article 831 du code civil n'étant pas réunies, il convient de rejeter les demandes d'attribution préférentielle formée par les défendeurs.
Sur la demande de Monsieur [F] [E] aux fins de voir fixer à la succession sa créance au titre des cotisations d’assurance à la somme de 7532,33 euros :
Monsieur [F] [E] expose avoir réglé pour le compte de la succession des cotisations d’assurance, à hauteur de la somme totale de 7532,33 euros, pour les années 2019 à 2024.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est de principe que les cotisations d’assurance habitation constituent une dépense de conservation et qu'en tant que telle, doivent donner lieu à fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, au soutien de sa demande, Monsieur [F] [E] se limite à produire les avis d’échéance des cotisations d’assurance « [3] », désignée comme une assurance professionnelle, sans référence au bien assuré ; en outre cette seule mention ne suffit à justifier d’une dépense au titre de l’assurance habitation, la seule dont l’intéressé pourrait obtenir le paiement par l’indivision s’il en démontrait au surplus le paiement effectif.
Dès lors, Monsieur [F] [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [T] [E] aux fins de voir fixer à la succession sa créance au titre des cotisations d’assurance à la somme de 2 511 euros et sa créance au titre des frais, travaux et assurance à la somme de 18 245,67 euros :
Monsieur [T] [E] expose avoir réglé la somme de 18 245,67 euros au titre des frais d’entretien et d’aménagement du bâtiment agricole situé [Adresse 16] à [Localité 3], outre la somme de 2 511 euros au titre des cotisations d’assurance.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il en résulte que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil ; or, Monsieur [T] [E] évoque lui-même des « frais d’entretien », sans établir, ni même alléguer, que les travaux réalisés étaient nécessaires pour la conservation du bien ou que ledit bien ait pu être amélioré par les dépenses.
Au surplus, il y a lieu de relever que Monsieur [T] [E] produit un récapitulatif des frais engagés établi par lui-même, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, que plusieurs pièces sont particulièrement anciennes et que d’autres ne se réfèrent pas expressément au bien indivis.
Monsieur [T] [E] sera dès lors débouté de sa demande formée à ce titre.
Concernant les frais d’assurance, Monsieur [T] [E] se limite à produire les appels de cotisation [2] « [4] », sans référence au bien assuré ; en outre cette seule mention ne suffit à justifier d’une dépense au titre de l’assurance habitation, la seule dont l’intéressé pourrait obtenir le paiement par l’indivision s’il en démontrait au surplus le paiement effectif.
Dès lors, Monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de Madame [A] [E] aux fins de voir fixer à la succession sa créance au titre des cotisations d’assurance à la somme de 1850,49 euros et sa créance au titre des cotisations d’assurance incendie à hauteur de la somme de 11 471,17 euros :
Madame [A] [E] expose avoir réglé l’assurance incendie concernant le bâtiment dit la [Adresse 17] de 1991 à 2019 à hauteur de 6 336,09 euros et des factures à hauteur de 5 35,08 euros, outre des cotisations d’assurance [2] de 2016 à 2022.
Néanmoins, et à l’instar des demandes formées par son frère, il y a lieu de rappeler que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil ; que Madame [A] [E] ne justifie pas que les travaux réalisés étaient nécessaires pour la conservation du bien ou que ledit bien ait pu être amélioré par les dépenses réalisées ; que les justificatifs produits sont particulièrement anciens et ne permettent pas de relier les frais exposés au bien indivis ; que s’agissant des cotisations d’assurance, les pièces produites ne font pas mention du bien assuré, et des garanties souscrites.
Madame [A] [E] sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [K] [E] aux fins de voir fixer à la succession sa créance au titre des cotisations d’assurance à la somme de 5 674,96 euros :
Monsieur [K] [E] expose avoir réglé des frais d’assurance afférent au bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 3] du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2022, puis à compter du mois de janvier 2023.
L’intéressé justifie avoir exposé au titre de l’assurance du seul bien immobilier précité la somme totale de 4 874,96 euros au titre des cotisations 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, outre la somme de 800 euros par an postérieurement (cf pièce n°23).
Dès lors, en application des dispositions précitées, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [K] [E] à ce titre.
Sur les demandes formées au titre des indemnités d’occupation :
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Monsieur [F] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [A] [E] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [K] [E] s’agissant des parcelles occupées et exploitées, lequel sollicite pareillement la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des premiers s’agissant des parcelles et bâtiments occupés.
Il convient de relever que les différentes demandes des parties ne sont précises ni quant aux biens indivis concernés par les demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation, ni quant à la période sollicitée.
Dès lors, elles seront rejetées.
Sur les demandes de fin de jugement :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront ainsi déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [Z] [G] [E], né le [Date naissance 2] 1923 à [Localité 2], et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 1989 et de Madame [O] [S] [Y], veuve de [Z] [G] [E], née le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 3], et décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2010 ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la [1] avec faculté de délégation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties, à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
AUTORISE ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA), ainsi qu’auprès du fichier FICOVIE ;
DIT que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par le défunt afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller ces opérations ;
DIT qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procèdera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal judiciaire qui tranchera les désaccords ;
FIXE la créance de Monsieur [K] [E] à l'égard de l'indivision à la somme de 5 674,96 euros s'agissant des cotisations d’assurance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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