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TJ 55029, 12 août 2025, RG 25/00128


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Date
12/08/2025
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
Id
68f9288ade0ebe408da9ac14

Texte de la décision

6,049 caractères

JLD N° RG 25/00128 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OI

Le 12 Août 2025 Minute n° 25/126

ORDONNANCE

A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [N] [A]
né le 28 Mai 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Actuellement au CHS de [N]
comparant, assisté de Maître Julia RODRIGUES

PARTIES INTERVENANTES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2] - non comparant
ATM
[Adresse 4]
[Localité 2] -non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [A] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.

Par requête en date du 1er août 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.

Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

A l'audience du 12 août 2025, le conseil de Monsieur [N] [A] a formulé ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du directeur d'établissement du 1er août 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du même jour conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 4 avril 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a pris à l'égard de Monsieur [N] [A] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement au cas de péril imminent.

Le 20 février 2025, Monsieur [N] [A] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques. Le 5 mai suivant, un nouveau programme de soins est intervenu.
Le 1er août 2025, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a placé à compter de cette date Monsieur [N] [A] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 1er août 2025 par le docteur [J] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement/
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [N] [A] relève une incurie globale à la suite d’une visite à domicile.
L’avis motivé du docteur [J] en date du 5 août 2025 fait état d’une réintégration afin de remettre en état le logement de l’intéressé.

Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [N] [A] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [N] [A] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge des libertés et de la détention par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [N] [A] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3];

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Fait à Bar-le-Duc, le 12 août 2025

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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