TJ 55029, 18 juin 2025, RG 24/00121
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Texte de la décision
Minute N° 25/25
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BZXS
S.A.S. GAMING ENGINEERING
C/
Société SCI ALTEA
Copie délivrée aux parties le :
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GAMING ENGINEERING,
dont le siège social est sis [Adresse 1] -
[Localité 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Damien LORDIER, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY et par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], avocats au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE :
SCI ALTEA,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] - prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Didier GRANDHAYE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4], avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Novembre 2024
Date des Débats : 07 Mai 2025
Date du délibéré : 18 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
La SAS GAMING ENGINEERING, ayant pour activité la conception, la fabrication et la vente de composants mécaniques et de fixation principalement pour l’industrie du secteur automobile, exploite son activité au sein de locaux situés dans la [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 1], qu’elle occupe en vertu d’un bail commercial conclu avec la SCI ALTEA le 1er octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SAS GAMING ENGINEERING a fait assigner la SCI ALTEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
Ordonner à la SCI ALTEA de lui remettre : Toutes les quittances et factures mensuelles de loyers mentionnant le montant de la TVA, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de l’ordonnance, Toutes les factures et quittances mensuelles de loyers mentionnant le montant de la TVA, ce jusqu’au termes du bail,Les justificatifs des charges dont elle sollicite le paiement, en précisant notamment le prorata dû au titre de la surface occupée par la preneuse, Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, Autoriser d’ores et déjà la compensation du montant de l’astreinte avec le paiement de toute somme due au titre du bail (charges et/ou loyers), Autoriser la SAS GAMING ENGINEERING en l’absence de remise de facture de loyer dûment établie précisant le montant de la TVA, à titre principal à suspendre le paiement des loyers, et à titre subsidiaire, à séquestrer le montant des loyers entre les mains d’un tiers, Condamner la SCI ALTEA à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros correspondant aux frais engagés pour faire procéder à l’enlèvement des plots indûment installés par la bailleresse sur les lieux loués, Interdire à la SCI ALTEA de faire de nouveau poser des plots, ou tout système équivalent, sur les zones mises à disposition en vertu du bail, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI ALTEA, Condamner la SCI ALTEA à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI ALTEA aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025.
A cette date, la SAS GAMING ENGINEERING, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de :
In limine litis, se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la SCI ALTEA portant sur la fixation d’un loyer révisé, seul le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc disposant d’une compétence d’attribution pour en connaître, Sur les quittances et factures :
Ordonner à la SCI ALTEA de lui remettre : Toutes les quittances et factures mensuelles de loyers mentionnant le montant de la TVA, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de l’ordonnance, Toutes les factures et quittances mensuelles de loyers mentionnant le montant de la TVA, ce jusqu’au termes du bail,Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, Autoriser d’ores et déjà la compensation du montant de l’astreinte avec le paiement de toute somme due au titre du bail (charges et/ou loyers), Sur le déplacement du véhicule CATERPILLAR :
Faire injonction à la SCI ALTEA de faire procéder sans délai à l’enlèvement de l’engin de son parking, ce sous la surveillance de la société GAMING ENGINEERING et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte, Autoriser d’ores et déjà la compensation du montant de l’astreinte avec le paiement de toute somme due au titre du bail (charges et/ou loyers), Sur les demandes de condamnations par provision :
Condamner la SCI ALTEA à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes :624 euros TTC correspondant aux faits engagés pour faire procéder à l’enlèvement des plots indûment installés par la bailleresse sur les lieux loués, 14 850 euros TTC au titre de la location de l’entrepôt supplémentaire et des frais de manutention sur place, 1 075,20 euros au titre des frais de navette entre l’entrepôt et le local loué à la SCI ALTEA au 1er mai 2025, Sur la désignation d’un expert judiciaire :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice économique de la SAS GAMING ENGINEERING lié à l’impossibilité de procéder à la livraison de matières premières dans les locaux loués, entraînant notamment un arrêt de ses outils de production, Nommer tel expert qu’il plaira, Fixer la durée de la mission à 6 mois, Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près ce tribunal, Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui, Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans le délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif, Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, Sur les demandes reconventionnelles de la SCI ALTEA :
Débouter la SCI ALTEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de demandes de la SCI ALTEA et l’inviter à mieux se pourvoir,En tout état de cause,
Condamner la SCI ALTEA à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI ALTEA aux entiers dépens.
En réponse, la SCI ALTEA, représentée par son conseil, a sollicité du juge des référés de voir :
Constater qu’il est produit l’ensemble des factures de loyers demandées par la SAS GAMING ENGINEERING ainsi que la possibilité pour elle de voir générer automatiquement ses quittances, Débouter le demandeur de toutes demandes concernant ce point, En application des articles L 145-37 et L 145-38 du code de commerce, constater que le loyer a été régulièrement augmenté suivant l’indice de référence, Constater que le loyer à compter du 1er janvier 2023 est d’un montant de 1854,44 euros TTC, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à lui régler à titre provisionnel le différentiel, soit la somme de 1854,44- 1680 = 174X24 moispour les années 2023 et 2024, soit la somme de 4 176 euros, Dire et juger que si cette somme n’est pas réglée dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir il y aurait lieu de faire jouer la clause résolutoire et mettre fin au bail, Constater que les factures concernant les impôts fonciers non seulement sont fournies mais l’avaient déjà été par acte d’huissier, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à régler à titre provisionnel la somme de 9 612 euros à ce titre, Dire et juger que si cette somme n’est pas réglée dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir il y aurait lieu de faire jouer la clause résolutoire et mettre fin au bail, Constater que la SAS GAMING ENGINEERING était en demande de travaux à effectuer sur ses évacuations, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à lui régler à titre provisionnel la somme de 900 euros, Vu la clause autorisant la SCI ALTEA à pénétrer dans les locaux, l’autoriser une fois par mois à pénétrer dans ses locaux pour relever les compteurs d’eau et d’électricité communs chaque mois, Dire et juger qu’en cas d’obstruction de la SAS GAMING ENGINEERING cette dernière sera condamnée à une astreinte de 500 euros par jour et ce tant qu’elle n’a pas pu pénétrer dans ces locaux, Autoriser la SCI ALTEA à construire la porte permettant d’accéder à ses locaux, Subsidiairement, autoriser un commissaire de justice à pénétrer dans les locaux loués par la SAS GAMING ENGINEERING pour constater la présence de deux compteurs d’eau et d’électricité communs, la SAS GAMING ENGENEERING contestant cette évidence, Concernant la répartition des charges, sur l’eau et l’électricité des communes, dire et juger que la SAS GAMING ENGINEERING sera condamnée à titre provisionnel à régler la moitié des consommations d’eau et le tiers de la consommation d’électricité des communs et le tiers des factures liées à l’entretien des espaces extérieurs, Concernant la sous-location, dire et juger que les procédures de sous-location n’ont en rien été respectées, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à résilier l’ensemble des baux de sous-location, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING sous astreinte de 100 euros par jour et par société à produire les contrats de sous-location afin de déterminer le montant des loyers demandés par celle-ci à ses locataires, Sur les domiciliations, constater que jamais la SCI ALTEA n’a jamais accordé au preneur et à ses sous locataires la possibilité de se domicilier au sein de ses locaux, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à produire l’ensemble des extraits Kbis des entreprises en sous-location, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à faire mettre en règle ses sous locataires sous astreinte de 100 euros par jour et par entreprise, Sur les plots de béton, constater que ceux-ci n’avaient absolument pas pour but de nuire mais bien de protéger le bâtiment et les accès, Débouter la SAS GAMING ENGINEERING de toutes demandes sur ce point, L’autorise à titre provisionnel à reposer ses plots avec pour buts d’empêcher les véhicules de stationner sur le passage piétonnier, d’empêcher les véhicules de stationner sur l’espace fragilisé par la présence en dessous de la fosse septique, de matérialiser un passage pour permettre aux locataires des box et l’entreprise JPG d’avoir toujours accès à leur partie de hangar, et de protéger le hangar des impacts des véhicules, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING à lui régler la somme de 3000 euros pour remettre en place les plots en béton, Condamner la SAS GAMING ENGINEERING aux entiers frais et dépens de l’instance et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
A titre liminaire, il est rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. Ces demandes qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande au titre des quittances et factures :
La SAS GAMING ENGINEERING sollicite la condamnation de la SCI ALTEA à lui remettre toutes les quittances et factures mensuelles de loyers mentionnant le montant de la TVA, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification de l’ordonnance, ainsi que toutes les factures et quittances mensuelles de loyers mentionnant le montant de la TVA, ce jusqu’au terme du bail.
La SCI ALTEA s’oppose à cette demande, arguant avoir déjà remis à la SAS GAMING ENGINEERING les quittances de loyer jusqu’au mois de novembre 2024, qu’elle produit à nouveau aux débats. Elle ajoute qu’il existe un site internet RENTILA, par le biais duquel la demanderesse peut générer le reçu des loyers réglés.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est de principe que le propriétaire d'un local commercial est tenu de délivrer à son locataire des quittances de loyers correspondant aux sommes effectivement réglées – ce que ne conteste pas au demeurant la SCI ALTEA.
Or, force est de constater que les pièces produites aux débats par la défenderesse ne sont pas des quittances de loyer (pièce n°1), comme elles le précisent expressément. En effet, il s’agit de reçu ou d’avis d’échéance faisant expressément apparaître la mention « le présent reçu ne constitue pas une quittance de loyer ». Par ailleurs, les pièces produites ne sont pas conformes aux stipulations du bail commercial, en ce qu’elles font apparaître une provision sur charge, non prévue contractuellement. Il y a lieu encore de retenir que la SCI ALTEA ne justifie pas de la possibilité pour la SAS GAMING ENGINEERING d’éditer via un site internet les reçus des loyers réglés pour l’ensemble de la période considérée, étant observé au surplus que cela ne la dispense pas de délivrer à sa locataire les quittances de loyer.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par la SAS GAMING ENGINEERING à ce titre, et la SCI ALTEA sera condamnée à lui communiquer les quittances de loyer à compter du mois de janvier 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, courant à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pour les échéances passées et à lui communiquer les quittances de loyer pour les échéances à venir.
Enfin, il n’y a pas lieu de se réserver la compétence aux fins de liquider l’astreinte, et par suite d’autoriser d’ores et déjà la compensation du montant de l’astreinte avec le paiement de toute somme due au titre du bail (charges et/ou loyers), ladite demande ne relevant pas en tout état de cause de la compétence du juge des référés, et la compensation ne pouvant intervenir qu’en présence d’obligations a minima certaines.
Sur la demande au titre du déplacement du véhicule CATERPILLAR :
La SAS GAMING ENGINEERING sollicite qu’il soit fait injonction à la SCI ALTEA de faire procéder sans délai à l’enlèvement de l’engin de son parking, ce sous la surveillance de la société GAMING ENGINEERING et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que depuis le 28 septembre 2024 un engin de chantier de marque CATERPILLAR est stationné sur le parking de ses locaux, et plus précisément sur la zone de déchargement des marchandises destinées à l’atelier. Elle fait valoir qu’une partie de son activité est ainsi entravée.
La SCI ALTEA répond que la demanderesse a construit avec des plots un mur, empêchant la société JLP de rentrer l’engin de chantier dans son garage, de sorte qu’il n’y a pas d’autre choix que de le laisser en bordure dudit mur.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que le bail commercial désigne ainsi les locaux loués « un local à vocation industrielle d’une superficie intérieure de 467 m² environ et d’une zone extérieure qui se décompose en 3 parties : parking côté route 964, parking côté ZAE et zone d’accès longeant le bâtiment ».
Par ailleurs, il est de principe que le bailleur est en application des dispositions du droit commun du bail tenu d’une obligation de délivrance des locaux, en conformité avec leur destination, et de garantir au preneur une jouissance paisible des lieux.
Or, il ressort du procès-verbal de constat en date du 20 mars 2025 qu’est présent au niveau de la zone de déchargement du bâtiment de la société GAMING ENGINEERING un engin CATERPILLAR ; le commissaire de justice relève qu’aucun obstacle n’empêche ledit engin de reculer.
En outre, la SCI ALTEA, qui fait état de l’impossibilité de rentrer l’engin de chantier dans le garage de la société JPG, n’en justifie pas, les seules photographies produites aux débats ne permettant pas de l’établir, et faisant apparaître au demeurant la possibilité de stationner l’engin de chantier à un autre endroit.
Dès lors, l’obligation pour le bailleur d’assurer une jouissance paisible des lieux à son locataire n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SAS GAMING ENGINEERING, et d’ordonner à la SCI ALTEA de retirer l’engin de chantier présent sur le parking, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, courant à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu de se réserver la compétence aux fins de liquider l’astreinte, et par suite d’autoriser d’ores et déjà la compensation du montant de l’astreinte avec le paiement de toute somme due au titre du bail (charges et/ou loyers), ladite demande ne relevant pas en tout état de cause de la compétence du juge des référés, et la compensation ne pouvant intervenir qu’en présence d’obligations a minima certaines.
Sur les demandes de provisions à l’encontre de la SCI ALTEA :
La SAS GAMING ENGINEERING sollicite la condamnation de la SCI ALTEA à lui verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
624 euros TTC correspondant aux faits engagés pour faire procéder à l’enlèvement des plots indûment installés par la bailleresse sur les lieux loués, 14 850 euros TTC au titre de la location de l’entrepôt supplémentaire et des frais de manutention sur place, 1 075,20 euros au titre des frais de navette entre l’entrepôt et le local loué à la SCI ALTEA au 1er mai 2025.
La SCI ALTEA s’oppose à ces demandes ; elle fait valoir que les plots de béton avaient pour but de protéger le bâtiment et ses accès, notamment en empêchant les véhicules de stationner sur le passage piétonnier et sur l’espace fragilisé par la présence en dessous de la fosse septique, en matérialisant un passage pour permettre aux locataires des box et l’entreprise JPG d’avoir toujours accès à leur partie de hangar, et en protégeant le hangar des impacts des véhicules.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir de façon précise la localisation des plots de béton mis en place à l’initiative de la SCI ALTEA ; par ailleurs, celle-ci produit plusieurs photographies témoignant de difficultés de stationnement (présence de véhicules sur les places réservées handicapées, présence de véhicules sur les zones comportant le panneau d’interdiction de stationner, présence de véhicules sur les passages piéton), expliquant ainsi le recours auxdits plots.
Par ailleurs, il n’est pas établi en l’état des pièces produites aux débats l’impossibilité pour la SAS ENGINEERING d’assurer la livraison des matières premières au sein des locaux loués à la SCI ALTEA, les deux attestations de salariés de la demanderesse étant insuffisantes à cet égard.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de retenir qu’il existe une contestation sérieuse quant aux demandes de provision formées par la SAS GAMING ENGINEERING. Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande aux fins d’expertise judiciaire :
La SAS GAMING ENGINEERING sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice économique à l’impossibilité de procéder à la livraison de matières premières dans les locaux loués, entraînant notamment un arrêt de ses outils de production,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’évaluer le préjudice économique lié à l’absence de livraison sur site des matières premières nécessaires à son activité.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la SAS GAMING ENGINEERING est en mesure aux termes des écritures qu’elle a versées aux débats de chiffrer son préjudice, notamment à hauteur des sommes de 14 850 euros TTC au titre de la location de l’entrepôt supplémentaire et des frais de manutention sur place, 1075,20 euros au titre des frais de navette entre l’entrepôt et le local loué à la SCI ALTEA au 1er mai 2025 et 167238 euros TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Elle n’explique pas les motifs pour lesquels elle sollicite une expertise judiciaire à cet égard.
Or, il est constant que si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Par conséquent, la SAS GAMING ENGINEERING sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provisions à l’encontre de la SAS GAMING ENGINEERING :
La SCI ALTEA sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS GAMING ENGINEERING à lui verser à titre de provision :
La somme de 4 176 euros au titre de l’indexation du loyer, La somme de 9 612 euros au titre des taxes foncières, La somme de 900 euros au titre des travaux.
La SAS GAMING ENGINEERING s’oppose à ces demandes, arguant de contestations sérieuses.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’indexation du loyer, la SAS GAMING ENGINEERING ne conteste pas le principe de la révision triennale, mais argue de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux. Elle conteste également les calculs de la défenderesse, motif pris de ce que les indices retenus ne sont pas exacts.
En application de l’article R 145-23 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux est seul compétent pour statuer sur le montant du loyer révisé ou renouvelé. Toutefois, en l’espèce, la demande porte sur l’indexation du loyer. Le juge des référés est donc compétent pour statuer sur cette demande.
Cependant, les indices retenus par la SCI ALTEA sont contestés par la demanderesse ; or, force est de constater que la défenderesse ne produit aux débats aucune pièce afin d’établir les indices par elle-même retenus. Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse et de rejeter la demande de provision formée à ce titre par la SCI ALTEA.
S’agissant ensuite de la demande au titre des taxes foncières, et à l’instar de l’indexation du loyer, la SAS GAMING ENGINEERING ne conteste pas le principe de la dette, mais conteste les montants sollicités.
Il est constant qu’aux termes du bail commercial, le preneur doit supporter la quote-part afférente aux locaux qu’il occupe de toutes les charges dites locatives, impôts, taxes et redevances liés à ce bail.
Or, si la SCI ALTEA verse aux débats les avis d’imposition 2021, 2022, 2023 et 2024, aucun élément ne permet toutefois de déterminer la quote-part due par la demanderesse, compte tenu des locaux qu’elle occupe.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse et de rejeter la demande de provision formée à ce titre par la SCI ALTEA.
Enfin, concernant la demande formée au titre de la facture de travaux, il y a lieu de relever que la seule pièce produite aux débats est une facture de la société JPG, s’agissant du débouchage d’une fosse septique. La SCI ALTEA indique elle-même ne pas avoir réglé ladite facture, de sorte qu’elle n’apparaît pas fondée à solliciter son paiement. Au surplus, il convient de retenir que la demande de provision se heurte également à une contestation sérieuse, dans la mesure où la SAS GAMING ENGINEERING soutient que lesdits travaux doivent demeurés à la charge du bailleur. La SCI ALTEA sera ainsi déboutée de sa demande de provision formée à ce titre.
Sur la demande formée par la SCI ALTEA aux fins d’être autorisée à pénétrer dans les locaux et à construire la porte d’accès aux locaux :
La SCI ALTEA sollicite l’autorisation de pénétrer une fois par mois dans les locaux pour relever les compteurs d’eau et d’électricité communs, ainsi que l’autorisation de construire la porte permettant d’accéder à ses locaux.
Cette demande n'étant appuyée sur aucun fondement juridique en référé, il y a lieu de retenir qu’elle doit, par sa nature, être analysée sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel dans les cas où l'existence de l' obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l' obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est de principe que l'interprétation d'un contrat excède la compétence du juge des référés ; or, l’examen de la demande formée par la SCI s’agissant de la demande de visite des locaux suppose que soient analysées les dispositions contractuelles liant les parties et, notamment, la clause relative à la visite des lieux. Elle excède dès lors la compétence du juge des référés, juge de l'évidence et se heurte au surplus à des contestations sérieuses. Elle sera dès lors rejetée.
S’agissant de la demande d’autorisation de construire la porte, elle excède également la compétence du juge des référés, et fait l’objet de contestations sérieuses de la part de la SAS GAMING ENGINEERING. Elle sera dès lors rejetée.
Sur la demande formée par la SCI ALTEA aux fins de répartition des charges :
La SCI ALTEA sollicite de voir dire et juger que la SAS GAMING ENGINEERING sera condamnée à titre provisionnel à régler la moitié des consommations d’eau et le tiers de la consommation d’électricité des communs et le tiers des factures liées à l’entretien des espaces extérieurs.
Aux termes du bail commercial, « le preneur devra rembourser au bailleur l’intégralité des charges, impôts, taxes et redevances suivants : taxe foncière, voirie, enlèvement des ordures ménagères, consommation d’eau, électricité des communs extérieurs, le tout à proportion de la surface du local loué, soit 50% de ces montants. Ceux-ci seront communiqués par le bailleur sur présentation de facture ou avis d’imposition, sans quoi ils ne pourront être considérés et réglés ».
Les demandes formées par la SCI ALTEA excèdent manifestement les dispositions contractuelles liant les parties, étant au surplus observé qu’aucune facture n’est produite aux débats. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat de bail. Elles seront dès lors rejetées.
Sur les demandes formées par la SCI ALTEA au titre des sous locations et domiciliations :
La SCI ALTEA sollicite de voir condamner la SAS GAMING ENGIEERING à résilier l’ensemble des baux de sous location, à produire les contrats de sous location sous astreinte de 100 euros par jour et par société.
Il ressort des pièces produites aux débats que seul un contrat de sous-location est intervenu avec la société LNG CONSULTING ; qu’il a été porté à la connaissance de la SCI ALTEA ; qu’il a été ensuite résilié ; que d’ailleurs aux termes de ses écritures la SCI ALTEA indique elle-même « manifestement, aujourd’hui et curieusement il n’existe plus aucun sous locataire (…) il est bien évident que le problème est donc réglé », tout en maintenant ses demandes formées à ce titre.
Dès lors, les demandes formées à ce titre par la SCI ALTEA apparaissent sans objet.
La SCI ALTEA sollicite encore, concernant les domiciliations, de voir constater que jamais elle n’a jamais accordé au preneur et à ses sous locataires la possibilité de se domicilier au sein de ses locaux, et condamner la SAS GAMING ENGINEERING à produire l’ensemble des extraits Kbis des entreprises en sous location, et à faire mettre en règle ses sous locataires sous astreinte de 100 euros par jour et par entreprise,
Néanmoins, il ressort des motifs précédemment adoptés qu’il n’existe plus de contrat de sous-location ; dès lors, les demandes formées par la SCI ALTEA apparaissent sans objet.
Sur les demandes formées par la SCI ALTEA au titre des plots de béton :
La SCI ALTEA sollicite de se voir autoriser à reposer ses plots avec pour buts d’empêcher les véhicules de stationner sur le passage piétonnier, d’empêcher les véhicules de stationner sur l’espace fragilisé par la présence en dessous de la fosse septique, de matérialiser un passage pour permettre aux locataires des box et l’entreprise JPG d’avoir toujours accès à leur partie de hangar, et de protéger le hangar des impacts des véhicules.
Il ressort des motifs adoptés précédemment qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir de façon précise la localisation des plots de béton mis en place à l’initiative de la SCI ALTEA. Par ailleurs, la possibilité même pour la défenderesse fait l’objet de contestations sérieuses, la SAS GAMING ENGINNERING faisant valoir qu’aucune restriction à l’usage des extérieurs loués n'est prévu par le bail, et qu’il n’existe aucun règlement intérieur quant à l’utilisation des extérieurs, ce que ne conteste pas au demeurant la SCI ALTEA.
Par conséquent, la demande formée par la défenderesse sera rejetée, ainsi que par suite sa demande aux fins de voir condamner la SAS GAMING ENGENEERING à lui régler la somme de 3000 euros pour remettre en place les plots en béton.
Sur les mesures de fins de décision :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. Au terme de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI ALTEA, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SCI ALTEA sera condamnée à payer à la SAS GAMING ENGINEERING la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé ;
ORDONNONS à la SCI ALTEA de communiquer à la SAS GAMING ENGINEERING les quittances de loyer à compter du mois de janvier 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, courant à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS à la SCI ALTEA de communiquer à la SAS GAMING ENGINEERING les quittances de loyer jusqu’au terme du bail pour les échéances à venir ;
ORDONNONS à la SCI ALTEA de faire retirer l’engin de chantier présent sur le parking loué par la SAS GAMING ENGINEERING, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de deux mois, courant à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation des astreintes ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI ALTEA aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI ALTEA à payer à la SAS GAMING ENGINEERING la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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