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TJ 55029, 5 juin 2025, RG 24/00473


Vérifier : TJ 55029, 5 juin 2025, RG 24/00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00473
Lieu / cour
tj55029
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68f9288cde0ebe408da9ac82

Texte de la décision

16,144 caractères

JUGEMENT DU : 05 Juin 2025

DOSSIER N° : N° RG 24/00473 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BYV5

N° MINUTE : 25/58

AFFAIRE : [V] [W] C/ [S] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

CHAMBRE CIVILE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W]
né le 15 Juin 1991 à [Localité 6] (52),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MEUSE

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE

PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,

Clôture prononcée le : 6 mars 2025

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 11 juillet 2022, Monsieur [V] [W] a acquis auprès de Monsieur [S] [H], via un mandataire, Monsieur [T], un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle FRONTERA immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 3200 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique de la société AUTO CONTROLE SAULCOIS en date du 4 juillet 2022 faisait état de plus défaillances majeures et mineures ; le procès-verbal de contrevisite en date du 5 juillet suivant ne faisait plus état que d’une défaillance mineure, résultant d’un mauvais réglage du feu de brouillard avant.

Le 12 juillet 2022, le véhicule n’a pas démarré. Monsieur [V] [W] a fait diligenter une expertise amiable, laquelle a conclu à la dangerosité du véhicule.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Monsieur [V] [W], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U], puis à Monsieur [B].

L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [V] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [S] [H], sollicitant, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, de voir :
Dire et juger recevable et bien fondée sa demande, En conséquence, annuler le contrat de vente le liant à Monsieur [S] [H], Condamner Monsieur [S] [H] à lui restituer la somme de 3200 euros réglée au titre du prix de vente, Lui donner acte qu’il tient le véhicule à la disposition de Monsieur [S] [H] qui devra faire connaître par tout moyen les modalités selon lesquelles il reprendra le véhicule à son domicile, Condamner Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 11 380 euros au titre de son préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 31 janvier 2024, Rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,Condamner Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la mesure d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [W] argue des conclusions de l’expert judiciaire, aux termes desquelles « le moteur est hors service à cause d’une perte de compression de deux cylindres provoquée par la rupture des bougies de préchauffage. Le bruit apparent lors de la vente et mentionné par le vendeur était provoqué par les crayons des bougies de préchauffage cassés et tombés dans les cylindres. Le fonctionnement du moteur avec ces crayons cassés à l’intérieur a provoqué sa destruction. En conséquence, l’origine de la destruction du moteur préexistait à la vente ». Il soutient dès lors être bien fondé à solliciter en application des dispositions de l’article 1641 du code civil la résolution du contrat de vente, le véhicule litigieux état affecté d’un vice occulte grave préexistant à la vente, et par suite la restitution du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En réponse aux moyens de défense, Monsieur [V] [W] fait valoir, d’une part, que le simple bruit entendu lors de l’essai ne lui permettait pas de se rendre compte de la gravité du vice, et d’autre part, que Monsieur [S] [H] ne peut se prévaloir d’une clause de non-garantie des vices cachés, le contrat liant les parties prévoyant que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés.

En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [V] [W] recevable mais mal fondée et l’en débouter, Déclarer sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée, En conséquence, condamner Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 500 euros avec intérêt légal de retard à compter de la présente demande, Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Xavier LIGNOT, Condamner Monsieur [V] [W] à lui verse la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter toute autre demande, Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [H] argue de l’existence d’une clause contractuelle d’éviction de la garantie des vices cachés, l’article 4 du contrat stipulant « vendu sans aucune garantie d’aucune sorte après essai et examen par l’acheteur » ; il fait valoir que cette clause est claire et non équivoque, et ajoute qu’un essai routier et un examen du véhicule ont bien eu lieu.
Monsieur [S] [H] soutient ensuite que le vice était apparent lors de la vente, comme figurant sur le contrat, et qu’il a d’ailleurs justifié une diminution du prix. Il fait valoir que tout profane sait qu’un claquement moteur annonce une difficulté et que des connaissances professionnelles d’un homme de l’art n’étaient pas utiles pour connaître l’existence de ce vice.
Enfin, Monsieur [S] [H] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [V] [W] ayant eu connaissance de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés et du claquement moteur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu'il n'y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n'y d'y répondre dans le dispositif de la présente décision.

Sur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Monsieur [S] [H] invoque la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat ; il fait en effet valoir qu’aux termes de l’article 4 du contrat liant les parties, il est précisé « vendu sans aucune garantie d’aucune sorte après essai et examen par l’acheteur ».

Cependant, il y a lieu de relever que Monsieur [S] [H], qui fait pourtant grief au demandeur de « taire l’existence même de cette clause », ne reprend pas l’intégralité de l’article 4 du contrat de vente, lequel stipule in fine « l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance et fait son affaire personnelle des réparations relatives aux anomalies figurant dans le présent document, ou de toutes celles qui ne seraient pas constitutives de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ».

Dès lors, il ressort clairement des dispositions contractuelles liant les parties que le vendeur demeure tenu de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.

Sur la demande de resolution de la vente:
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Enfin, aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient aux termes de son rapport « Le moteur est hors service à cause d’une perte de compression de 2 cylindres provoquée par la rupture des bougies de préchauffage. Le bruit apparent lors de la vente et mentionné par le vendeur était provoqué par les crayons des bougies de préchauffage cassés et tombés dans les cylindres. Le fonctionnement du moteur avec ces crayons cassés à l’intérieur a provoqué sa destruction. En conséquence l’origine de la destruction du moteur préexistait à la vente ».

Il en ressort dès lors que le véhicule litigieux présente un défaut (perte de compression des 2 cylindres provoquée par la rupture des bougies), présentant un caractère de gravité certain, dès lors que le véhicule étant immobilisé et impropre à sa destination, et antérieur à la vente – ce qui n’est au demeurant pas contesté par Monsieur [S] [H].

En revanche, le défendeur argue du caractère apparent du vice, par ailleurs mentionné sur le contrat de vente.

Il y a lieu de noter que le contrat de vente ne fait mention que d’un « petit claquement moteur ».

Or, il est constant que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences. A cet égard, il convient de noter que les opérations d’expertise n’ont permis de mettre en évidence les causes des désordres constatés qu’après un contrôle des compressions moteur ; que l’affirmation de Monsieur [S] [H] aux termes de laquelle « tout profane sait qu’un claquement moteur annonce une difficulté » ne repose sur aucun fondement ; que seules les opérations d’expertise judiciaire ont finalement permis d’identifier le vice et ses causes ; que l’expert judiciaire retient expressément « le bruit moteur même s’il était connu de l’acheteur, celui-ci ne pouvait en apprécier la gravité » ; qu’il en résulte que le vice était indécelable par un acheteur profane normalement diligent, un simple essai routier ne permettant pas de le constater dans son ampleur et ses conséquences.

Par ailleurs, il convient de noter que le premier procès-verbal de contrôle technique réalisé le 4 juillet 2022 fait apparaître plusieurs défaillances majeures ; que lors de la contre-visite du 5 juillet 2022, aucune défaillance majeure n’a été relevée ; qu’aux termes de son attestation, Monsieur [T] indique que les réparations ont été effectuées ; que pour autant, aucune pièce n’est produite aux débats quant aux dits travaux, réalisés entre le 4 et le 5 juillet 2022.

Ainsi, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis. Dès lors, Monsieur [V] [W] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 11 juillet 2022 entre Monsieur [V] [W] et Monsieur [S] [H] afférente au véhicule de marque OPEL modèle FRONTERA immatriculé [Immatriculation 5], et par suite de condamner Monsieur [S] [H] à restituer au demandeur le prix de vente, soit la somme de 3200 euros, étant observé qu’aucune demande de restitution du véhicule n’est formée par le défendeur, lequel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’action de Monsieur [V] [W] ne revêtant pas un caractère abusif.

Par ailleurs, s’agissant du préjudice de jouissance, il ressort des éléments du dossier que le véhicule litigieux a été immobilisé à la suite de la panne survenue le lendemain de son achat ; que l’expert évalue le préjudice de jouissance à hauteur de 20 euros par jour ; que cette évaluation ne fait pas l’objet de contestations de la part des parties ; que dès lors il sera fait droit à la demande formée à ce titre et Monsieur [S] sera condamné au paiement de la somme de 11 380 euros.

Sur la demande tendant à écarter l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, et que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et en l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire, qui ne sont pas justifiée par le défendeur, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Sur les demandes de fin de jugement :Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [H], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [S] [H] sera condamné à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du 11 juillet 2022 entre Monsieur [V] [W] et Monsieur [S] [H] portant sur un véhicule de marque OPEL modèle FRONTERA immatriculé [Immatriculation 5],

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [V] [W] les sommes de :
3200 euros au titre de la restitution du prix de vente, 11 380 euros au titre du trouble de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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