TJ 55029, 25 juin 2025, RG 24/00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BXIA
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Olivier CROCHETET,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [G] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DE LA MEUSE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mr [Q] [U], membre de l’entreprise muni d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 28 Avril 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [A] est née le 4 mai 1981.
Par demande du 31 janvier 2023 reçue à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Meuse, Madame [G] [A] a sollicité le bénéfice d’une carte mobilité inclusion stationnement ainsi que d’une carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité, accompagnée d’un certificat médical en date du 19 décembre 2022 établi par le Dr [X] [L].
Par décision du 28 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé les demandes de Madame [G] [A], considérant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 12 octobre 2023, Madame [G] [A] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 3 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 janvier 2024, Madame [G] [A] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2024 à laquelle l’affaire a fait l’objet de renvois successifs et en dernier lieu à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle Madame [G] [A] a comparu en personne tandis que le Département de la Meuse était représenté par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir.
A l’audience, Madame [G] [A] a maintenu ses demandes et a exposé qu’elle présentait plusieurs pathologies, à savoir une cervico-dorsalgie, un COVID long et une fibromyalgie ainsi qu’une longue dépression, ce qui avait des conséquences importantes sur sa vie sociale, professionnelle et personnelle. Elle a indiqué que la station debout et prolongée lui était insupportable, marcher lui provoquait des douleurs, qu’elle avait de fortes douleurs aux membres supérieurs et inférieurs, qu’elle avait de forts vertiges ainsi que des pertes de mémoire. Elle a précisé qu’elle exerçait la profession de policière technique et scientifique et qu’elle était en congé maladie ordinaire depuis le mois de juillet 2023 lequel sera transformé prochainement en congé longue durée. Elle a sollicité une expertise médicale.
La représentante du Département de la Meuse ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [G] [A] s’agissant de la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité et a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de la demande de carte mobilité inclusion stationnement au profit du tribunal administratif.
Elle a rappelé que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité était conditionnée à l’atteinte d’un taux d’incapacité de 80 %, taux qui correspond à l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; que cette autonomie individuelle était définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne et que dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % était atteint.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement au profit du tribunal administratif de Nancy et s’agissant de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité/priorité, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nancy avec pour mission de dire si Madame [G] [A] présentait, au 31 janvier 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %, supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, supérieur ou égal à 80 %.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 février 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle Madame [G] [A] n’a pas comparu tandis que le Département de la Meuse était représenté par Monsieur [Q] [U], directeur des finances et des affaires juridiques, muni d’un pouvoir.
Le représentant du Département de la Meuse s’en rapporte aux conclusions de l’expert tendant à dire que Madame [G] [A] présentait, au 31 janvier 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Il précise que cette dernière aurait déménagé dans le département de la Drôme mais qu’il n’aurait plus de nouvelles de celle-ci.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion invalidité / priorité
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité » étant attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Selon les dispositions des articles R 142-16 à R 142-16-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme soit d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée, soit d’une expertise.
En l’espèce, Madame [G] [A] ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, de sorte que le Docteur [B] a rendu ses conclusions au vu du dossier médical de l’intéressée. Le Docteur [B] indique qu’à la date du 31 janvier 2023, Madame [G] [A] ne présentait pas de restrictions avec retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique et atteignant les actes essentiels de la vie, lui permettant d’obtenir un taux d’incapacité supérieur à 80 % et 50 %.
En conséquence, Madame [G] [A] sera déboutée de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité / priorité déposée le 31 janvier 2023.
Il lui appartiendra si elle le souhaite, de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH de son domicile, au vu de nouveaux éléments médicaux dont elle justifiera.
2. Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les frais d'expertise doivent avoir été pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, bien que Madame [G] [A] succombe à l'instance, il convient, compte tenu de la nature de l'affaire relative au contentieux médical, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, Madame [G] [A] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’à la date de la demande, le 31 janvier 2023, Madame [G] [A] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
DEBOUTE en conséquence Madame [G] [A] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité / priorité ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal le 12 décembre 2024 est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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