TJ 55029, 12 août 2025, RG 25/00129
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Texte de la décision
JLD N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4OJ
Le 12 Août 2025 Minute n° 25/127
ORDONNANCE
A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [M] [P]
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3] - non comparant
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] -non comparant
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [M] [P] fait l'objet a été demandée, suivant la procédure d'urgence, le 1er août 2025 par un tiers, en l'espèce Monsieur [T] [P], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 4 août 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par décision en date du 7 août 2025, Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 8] a mis fin à la mesure d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Monsieur [M] [P].
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [P] le 7 août 2025, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 7] le 12 août 2025
Le greffier La vice-présidente
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