TJ 55029, 27 mai 2025, RG 25/00187
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Texte de la décision
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B23Z
N° MINUTE : 44/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentée et Plaidant par Maître Théo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
Procès-verbal de recherches infructueuses -
Article 659 du code de procédure civile
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L.213-3 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER : Chloé PIPIEN.
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 29 avril 2025 puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l'audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
PRONONCE pour alteration definitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
et
Monsieur [O], [B], [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 23 juin 2014 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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