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TJ 74281, 24 juin 2025, RG 24/01278


Vérifier : TJ 74281, 24 juin 2025, RG 24/01278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/01278
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68f92bccde0ebe408da9e1a0

Texte de la décision

2,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

REFERES CIVILS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE


MINUTE N° : 25/00115
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01278 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6OO
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J], dont le siège est à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1] C/ [J] [T] représenté par son tuteur Madame [M] [P], [Adresse 3] (ITALIE), [W] [T], [V] [E]

Composition du tribunal :

Monsieur BOURIAUD, Président
Madame VALOUR, Greffier

Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue le 24 Juin 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [J], dont le siège est à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY

DEFENDEURS

Monsieur [J] [T] représenté par son tuteur Madame [M] [P], [Adresse 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] - ITALIE
non comparant

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 5] - ITALIE
non comparant

Madame [V] [E], demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
non comparante

* * * *

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.

La greffière, Le Président,

1 Expédition le 26/06/2025
à Me Maître Denis BALTAZARD

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