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TJ 74281, 23 juin 2025, RG 23/02645


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2025, RG 23/02645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
23/02645
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92bccde0ebe408da9e1b3

Texte de la décision

22,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00203

N° RG 23/02645 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E232


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

DEMANDEURS

M. [M] [P]
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDEUR

M. [S] [J]
né le 20 Mai 1971 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Claire PAULET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
- Maître Grégory SCHREIBER

Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
- Maître Claire PAULET

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

[M] [P] est propriétaire d’une parcelle de terrain, cadastrée section AC n° [Cadastre 1] à [Localité 3], sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation.

En 2017, [S] [J], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 2], a entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle.

En juin 2021, [S] [J] a creusé sur une hauteur de plus de deux mètres au droit de la parcelle de [M] [P], puis a construit une clôture avec piliers métalliques.

[M] [P] a alors estimé que la clôture construite empiétait sur sa propriété, cette édification ayant détruit une partie de sa clôture.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2021, [M] [P] a mis en demeure [S] [J] de démolir la clôture implantée sur sa parcelle et de remettre en état sa propre clôture.

Aucune réponse n’a été apportée.

ACM IARD, assureur de protection juridique de [M] [P], a fait intervenir un expert afin d’établir la réalité des problèmes et de les solutionner.

L’expert n’a pas pu pénétrer sur la propriété de [S] [J].

Par acte d’huissier de justice du 21 février 2022, [M] [P] a fait assigner [S] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [O] [H] en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, [M] [P] et son assureur ACM IARD ont fait assigner [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [M] [P] et ACM IARD sollicitent du tribunal qu’il :
- condamne [S] [J] à effectuer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, les travaux prescrits par l’expert dans son rapport du 15 février 2023 concernant la clôture, savoir le démontage de la clôture en ce compris les poteaux et massifs de fondations et le rebouchage des trous de ceux-ci, et de justifier de leur parfaite exécution par une attestation de maître d’œuvre,
- condamne [S] [J] au paiement d’une astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- condamne [S] [J] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la pose d’une nouvelle clôture,
- condamne [S] [J] à effectuer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2023 concernant le décaissement, savoir une remise en état des lieux par remise en place de terre végétale sur sa propriété afin de créer un talus ne dépassant pas 45°, outre compactage et engazonnement, et à justifier de leur parfaite exécution par une attestation de maître d’œuvre,
- condamne [S] [J] au paiement d’une astreinte non comminatoire et définitive de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
- condamne [S] [J] à lui payer la somme de 359 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de la SELARL VIATORES,
- condamne [S] [J] à payer à la S.A ACM IARD la somme de 420 euros au titre du coût de l’expertise amiable de la SARL CET,
- condamne [S] [J] à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause la demande reconventionnelle abusive et injustifiée,
- déboute [S] [J] de ses demandes,
- condamne [S] [J] à payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [S] [J] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les coûts de signification et de sommation d’assister à l’expertise ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, avec application au profit de Me Grégory SCHREIBER des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [J] demande au tribunal de :
- débouter [M] [P] de ses demandes,
- déclarer [M] [P] intégralement responsable du dégât des eaux lui ayant causé un préjudice,
- condamner [M] [P] à lui payer la somme de 140 800 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et économique,
- condamner [M] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [M] [P] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS

I/ Sur les demandes de [M] [P] et ACM IARD

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, [M] [P] et ACM IARD fondent leurs demandes sur l'article 1240 du code civil, et soutiennent que [S] [J] a érigé une partie de clôture sur la propriété de [M] [P].

Il en résulte donc qu’il s'agit d'une demande fondée sur l'empiétement s'agissant de ce point, et non sur la responsabilité extra-contractuelle.

En application des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 26 juin 1979, que la sanction de l’empiétement est la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin, qui doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l'exige, et ce malgré l'importance relativement minime dudit empiétement.

Enfin, aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

1) S'agissant des demandes relatives à la clôture

En l'espèce, [M] [P] fait valoir que [S] [J] a détruit les poteaux en sapin traité et le grillage qui constituaient sa clôture, sans son accord, afin d'y installer sa propre clôture en partie sur sa propriété.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2023 (pièce n°11 des demandeurs), que le grillage appartenant au défendeur n'est que partiellement implanté sur la propriété du demandeur et que les fondations en béton des poteaux sont quant à elles toutes implantées sur la dite propriété (page 24) de sorte qu’il y a lieu de considérer que la clôture installée par [S] [J] est effectivement majoritairement implantée sur la propriété de [M] [P].

L'expert judiciaire, assisté du sapiteur géomètre-expert [F] [N], préconise donc, afin de mettre fin à l’empiètement constaté, de retirer la clôture et d'en poser une nouvelle, identique à celle qui existait sur la propriété de [M] [P] et qui a été détruite (page 24), estimant les travaux de remise en état à la somme de 750 euro TTC (page 21) réalisable sur une seule journée (page 22).

En conséquence, [S] [J] sera condamné à démonter la clôture édifiée sur le terrain de [M] [P], et à en poser une nouvelle, conformément aux préconisations et au tracé établis par l’expert judiciaire.

En outre, la clôture du demandeur ayant été détruite en 2021 et [S] [J] ayant refusé de déplacer la clôture qu'il a lui-même construite sur le terrain de [M] [P], cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois.

Enfin, [M] [P] sollicite également la condamnation de [S] [J] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de la pose d’une nouvelle clôture.

Cependant, [S] [J] étant condamné à remettre la clôture dans l'état dans lequel elle se trouvait à ses frais, et la durée desdits travaux n'étant estimée qu'à une journée par l’expert, aucun préjudice n’entraînant réparation n’est justifié par le demandeur sur ce point.

En conséquence, [M] [P] sera débouté de sa demande.

2) S'agissant du décaissement

En l'espèce, [M] [P] et ACM IARD soutiennent que [S] [J] a agrandi un espace plat sur sa propriété en rognant sur les talus existants, et en procédant à des travaux de décaissement de ces talus, sans mur de soutènement prévus pour retenir la terre.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire susmentionné (pièce n°11 des demandeurs) que [S] [J] a effectivement rogné sur les talus existants, sans toutefois empiéter sur la propriété de [M] [P] (page 16).

En revanche, il est relevé par l’expert que les décaissements réalisés par le défendeur constituent un danger futur pour la propriété de [M] [P], en ce qu'ils ne sont pas identiques partout, et alors que le terrain est en pente (pages 16 et 24).

L’expert préconise donc la remise en place de terre végétale sur la propriété de [S] [J], conformément au permis de construire (page 24), et estime les travaux de remise en état à la somme de 3400 euros TTC (page 21) réalisable en trois jours (page 22).

[S] [J] allègue avoir construit un petit mur de soutènement en 2023 afin de sécuriser un talus (pièce n°4 du défendeur), or il est établi par l’expertise que ce mur n'est pas suffisant pour faire cesser le danger et ne constitue pas une remise en état du terrain.

En conséquence, [S] [J] sera condamné à remettre en état les talus ayant fait l'objet de décaissement.

En outre, au regard des développements précédents, et du danger potentiel pour la propriété de [M] [P], cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois.

3) S'agissant du coût du procès-verbal de constat et de l'expertise amiable

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2006, que l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente des frais exposés à l’occasion de l’instance, et que les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’éventuelle instance en référé, n’ayant pas été exposés à l’occasion de l’instance, ne constituent pas des frais irrépétibles.

En l'espèce, [M] [P] et ACM IARD sollicitent la somme de 359 euros au titre du remboursement du procès-verbal de constat, et la somme de 420 euros au titre du remboursement de l'expertise amiable.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de constat a été établi par [W] [L], huissier de justice, le 9 août 2021 pour un montant de 359 euros TTC (pièce n°7 des demandeurs).

Un rapport d'expertise amiable a également été établi par ACM PROTECTION JURIDIQUE, assureur de protection juridique de [M] [P], le 10 novembre 2021 (pièce n°9 des demandeurs).

Cependant, il y a lieu de relever que la note d'honoraires n’est pas produite aux débats, et que cet expert n'est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l'initiative du demandeur afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.

Par conséquent, ces frais ne peuvent donc être inclus dans les dépens.

S'agissant du procès-verbal de constat, il ressort des échanges de courriers électroniques du 3 août 2021 entre [M] [P] et la mairie de [Localité 3], qu'à la suite de la mise en place de la clôture par [S] [J], le demandeur a contacté la gendarmerie, qui a constaté la destruction de sa clôture, sans pouvoir prouver que les poteaux de la nouvelle clôture étaient installés sur sa propriété, et a donc été contraint de faire constater ce désordre par un huissier de justice, ce que lui avait d'ailleurs recommandé la mairie (pièce n°6 des demandeurs).

Ce mode de preuve était donc nécessaire à l'appui des prétentions du requérant, avant que le rapport d'expertise judiciaire ne soit établi.

Par conséquent, ACM IARD sera déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés au titre de l'expertise amiable, et [S] [J] sera condamné à rembourser les frais afférents au procès-verbal de constat du 9 août 2021 pour un montant de 359 euros TTC.

4) S'agissant du préjudice moral

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, [M] [P] sollicite la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, dont l’origine serait la demande reconventionnelle de [S] [J], considérée abusive et injustifiée.

Cependant, le demandeur ne justifie pas de l’existence de son préjudice, ni de l’attitude fautive du défendeur sur ce point, qui jouit du droit de contradiction et de formuler des demandes reconventionnelles, nonobstant la décision du tribunal sur ces prétentions.

En conséquence, [M] [P] sera débouté de cette demande.

II/ Sur les demandes reconventionnelles de [S] [J]

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

[S] [J] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 140 800 euros en réparation de préjudices liés à des dégâts des eaux provenant de la propriété de [M] [P], soutenant que ce dernier n'a pas fait réaliser le raccordement au réseau public permettant l’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur sa propriété, ceci étant la cause d’inondations sur son terrain.

[M] [P] a reconnu dans un courrier adressé à la mairie de [Localité 3] le 29 juillet 2021 qu'il n'a pas fait réaliser ledit raccordement, prenant ainsi attache afin de se conformer aux règles du plan local d'urbanisme (pièce n°6 des demandeurs).

Cependant, [S] [J] ne produit aux débats aucune déclaration de sinistre pour les dommages qu’il allègue, et ne rapporte pas la preuve d'un dégât des eaux causé par ce défaut de raccordement.

A minima, [S] [J] verse uniquement un diagnostic établi par la société MURPROTEC, constatant la présence massive de champignons et moisissures, dont un aspergillus à un niveau de contamination stade 2 (pièce n°7 du défendeur), mais n’apportant pas la preuve d’un lien entre ces moisissures et un dégât des eaux sur la propriété de [M] [P].

Enfin, [S] [J] affirme avoir dû réaliser de nombreux travaux suite à ces dégâts des eaux, mais ne produit aucune facture pour en justifier, ni ne démontre le caractère inhabitable des maisons bâties sur sa propriété l’empêchant de les mettre en location, versant uniquement une photo de baux d'habitation ni datés, ni signés, et pour lesquels le montant du loyer n'apparaît pas (pièce n°9 du défendeur).

En conséquence, faute d'éléments probants, [S] [J] sera débouté de sa demande.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2022 et une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2022, non frappées de pourvoir en cassation, que, dès lors que le juge des référés ne statue sur les dépens que de manière provisoire et non à titre définitif, les dépens de la procédure de référé expertise doivent être supportés par la partie perdante au fond, étant étroitement liés a ceux de la procédure au fond puisque l’expertise ordonnée en référé était destinée à rapporter des preuves, et la procédure en référé n’étant qu’un préalable à la procédure au fond.

En l'espèce, [S] [J] succombe à l'instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Maître SCHREIBER, avocat au barreau d'Annecy.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, [S] [J] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [M] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [S] [J] sera débouté de sa demande de ce chef.

3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE [S] [J] à démonter la clôture qu'il a édifiée sur la propriété de [M] [P], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à [Localité 3], et à en poser une nouvelle conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois ;

DÉBOUTE [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du coût de la pose d’une nouvelle clôture ;

CONDAMNE [S] [J] à remettre en état les talus ayant fait l'objet de décaissement sur la propriété de [M] [P], cadastrée n°[Cadastre 2] à [Localité 3], en procédant aux travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2023, notamment la remise en place de terre végétale sur la propriété afin de créer un talus ne dépassant pas 45°, outre compactage et engazonnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un mois après la signification du présent jugement, pendant une durée de six mois, et à justifier de leur parfaite exécution auprès de [M] [P] par une attestation de maître d’œuvre ;

DÉBOUTE la S.A. ACM IARD de sa demande de paiement de la somme de 420 euros à titre du remboursement des frais d’expertise amiable du 10 novembre 2021 ;

CONDAMNE [S] [J] à payer à [M] [P] la somme de 359 euros au titre du coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL VIATORES le 9 août 2021 ;

DÉBOUTE [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral ;

DÉBOUTE [S] [J] de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice ;

CONDAMNE [S] [J] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l'expertise judiciaire, distraits au profit de Me SCHREIBER, avocat au barreau d'Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [S] [J] à payer à [M] [P] et à la S.A. ACM IARD la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [S] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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