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TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/03089


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Date
02/09/2025
Numéro
24/03089
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68f92bcdde0ebe408da9e1eb

Texte de la décision

5,678 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 02 SEPTEMBRE 2025

Minute : 25/00133
N° RG 24/03089 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCQT

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat de la copropriété [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 3] ([Adresse 5])
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.C.I. REGIMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Le 2/9/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement 24/0089 du 15 octobre 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 27 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Salève 11 » situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Il est indiqué dans les motifs de la décision que la dette de charges, à l'exclusion des frais de recouvrement et des frais de prélèvement impayés est de 12 251,41 euros au 2 juillet 2024. Il est indiqué dans les motifs et dans le dispositif de la décision qu'après ajout des frais de recouvrement d'un montant de 300,54 euros, la société civile immobilière REGIMO est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 12 551,95 euros au 2 juillet 2024.

Or, il ressort de l'assignation et du décompte joint que la dette prise en compte par le juge est celle arrêtée au 28 mai 2024 qui s'élevait alors à la somme totale de 12 436,41 euros comprenant 11 985,87 euros de charges stricto sensu et 450,54 euros de frais de recouvrement. Après soustraction de la somme de 35 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement et la somme de 150 euros correspondant aux frais de suivi de contentieux ou de constitution dossier avocat, il apparaît que la société défenderesse est redevable au 28 mai 2024 de la somme de 11 950,87 euros au titre des charges stricto sensu et de la somme de 300,54 euros au titre des frais de recouvrement, soit la somme totale de 12 251,41 euros.

Le jugement est donc affecté d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rectifions le jugement 24/0089 du 15 octobre 2024 en ce qu'il convient de lire en page 2, dans la motivation :

« au 28 mai 2024 » à la place de « au 2 juillet 2024 »,
« la somme de 11 950,87 euros » à la place de « la somme de 12 251,41 euros »,
« la somme de 12 251,41 euros » à la place de « la somme de 12 551,95 euros »,

et en ce qu'il convient de lire en page 3, dans le dispositif de la décision :

« Condamne la société civile immobilière REGIMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 251,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 pour la somme de 11 639,45 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 28 mai 2024 ; »

au lieu et place de :

« Condamne la société civile immobilière REGIMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 551,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 pour la somme de 11 639,45 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 2 juillet 2024 ; »

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

MENTION

Par jugement en date du 2 septembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du jugement RG 24/01483 du 15 octobre 2024, minute N°24/00089, en ce sens qu'il convient de lire en page 2, dans la motivation :

« au 28 mai 2024 » à la place de « au 2 juillet 2024 »,
« la somme de 11 950,87 euros » à la place de « la somme de 12 251,41 euros »,
« la somme de 12 251,41 euros » à la place de « la somme de 12 551,95 euros »,

et en ce qu'il convient de lire en page 3, dans le dispositif de la décision :

« Condamne la société civile immobilière REGIMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 251,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 pour la somme de 11 639,45 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 28 mai 2024 ; »

au lieu et place de :

« Condamne la société civile immobilière REGIMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 551,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 pour la somme de 11 639,45 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 2 juillet 2024 ; »

DONT MENTION.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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