TJ 74281, 7 oct. 2025, RG 25/00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
REFERES CIVILS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE
MINUTE N° : 25/00422
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEPE
AFFAIRE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est [Adresse 4], C/ [Y] [O], [C] [O]
Composition du tribunal :
Monsieur BOURIAUD, Président
Madame VALOUR, Greffier
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
* * * *
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes; le défendeur à comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement des demandeurs et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des demandeurs sauf accord contraire entre les parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.
La greffière, Le Président,
1 Expédition le 08/10/2025
à Me CULLAZ - Me DUCROT
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