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TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/02947


Vérifier : TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/02947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/02947
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68f92bcfde0ebe408da9e269

Texte de la décision

6,706 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

Minute : 25/00134
N° RG 24/02947 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCDD

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “EVASION NATURE”, situé [Adresse 1], à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR

[X] [N] [O], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
non comparant

Le 03/09/2025
Titre à Me MEROTTO
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [N] [O] est propriétaire des lots 15, 16 et 113 au sein de l'immeuble dénommé « Evasion nature » situé [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [X] [N] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 1 967,76 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période allant du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024, appels de fonds du 1er octobre 2024 inclus,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 192,82 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 sur la somme de 1 651,80 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'audience du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.

Monsieur [X] [N] [O], domicilié en Suisse et à qui l’acte introductif d’instance a été remis à sa personne-même par les autorités suisses le 11 février 2025, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que monsieur [X] [N] [O] est redevable pour la période allant du 1er janvier 2024 au 2 avril 2025, au titre des charges de copropriété impayées de la somme de 2 945,36 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 192,82 euros correspondant au coût des deux mises en demeure, de la lettre de relance et de la sommation de payer. Les autres frais, et notamment de constitution de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner monsieur [X] [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 138,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’assignation par les autorités suisses pour la somme de 2 160,58 euros et de la signification du jugement pour le surplus.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le fait pour le défendeur de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété, malgré deux précédents jugements, de ne pas comparaître dans le cadre des différentes procédures engagées à son encontre par le syndicat des copropriétaires et en conséquence de ne jamais donner d'explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [X] [N] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 960 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne monsieur [X] [N] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « EVASION NATURE », représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 138,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 pour la somme de 2 160,58 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2024 au 2 avril 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;

Condamne monsieur [X] [N] [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « EVASION NATURE », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne monsieur [X] [N] [F] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « EVASION NATURE », représenté par son syndic en exercice, la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [X] [N] [F] [C] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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