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TJ 74281, 24 juin 2025, RG 25/01189


Vérifier : TJ 74281, 24 juin 2025, RG 25/01189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01189
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
68f92bd0de0ebe408da9e2a4

Texte de la décision

2,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

REFERES CIVILS

ORDONNANCE DE DESISTEMENT EXTINCTION D'INSTANCE


MINUTE N° : 25/00114
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01189 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAK
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VILLA DES IRIS, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU [Localité 4], Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1] C/ [O] [D]

Composition du tribunal :

Monsieur BOURIAUD, Président
Madame VALOUR, Greffier

Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue le 24 Juin 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VILLA DES IRIS, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société L’IMMOBILIER DU [Localité 4], Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEUR

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant

* * * *

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

A l’appel de la cause, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes ; le défendeur n’ayant pas comparu et n’ayant en conséquence présenté ni défense au fond ni fin de non recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'extinction de l'instance à titre principal, du fait du désistement du demandeur et le dessaisissement de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire entre les parties.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Monsieur BOURIAUD, Président et par Madame VALOUR, Greffier.

La greffière, Le Président,

1 Expédition le 26/06/2025
à Me Florent FRANCINA

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