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TJ 74281, 1 juill. 2025, RG 24/03016


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Date
01/07/2025
Numéro
24/03016
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f92bd1de0ebe408da9e31e

Texte de la décision

8,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

MINUTE N° : 25/00063

DOSSIER : N° RG 24/03016 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCLW
AFFAIRE : [H] [Y] / [S] [Z] épouse [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Madame [S] [Z] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance d’orientation avec mesures provisoires du 18 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi de la procédure de divorce de Mme [S] [Z] épouse [Y] et M. [H] [Y], a, notamment :
Condamné M. [H] [Y] à payer à Mme [S] [Z] épouse [Y], au titre du devoir de secours : 1.000 € par mois de l’assignation au transfert à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, 700 € par mois à compter du transfert à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, Fixé à 400 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par M. [H] [Y] à Mme [S] [Z] épouse [Y] au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, Mis à la charge de M. [H] [Y] les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés, les frais de scolarité et d’activités extrascolaires, et les dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Mme [S] [Z] épouse [Y] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [H] [Y] auprè du Crédit Agricole des Savoie pour un montant total de 4.537,77 €.

Cette mesure a été dénoncée à M. [H] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, M. [H] [Y] a fait assigner Mme [S] [Z] épouse [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 8 avril 2025. Par jugement du 6 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [H] [Y] de produire le justificatif de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie l’informant de la contestation soulevée.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [Y] demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 octobre 2024 sur les comptes ouverts à son nom dans les livres du Crédit agricole des Savoie, Rejeter les demandes adverses, Condamner Mme [S] [Z] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les frais relatifs au commandement de payer aux fins de saisie et à la saisie attribution resteront à la charge de la défenderesse, La condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [Z] épouse [Y] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 3 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

M. [H] [Y] produit aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie l’informant de la contestation soulevée, ainsi que la lettre simple adressée à l’établissement bancaire.

La contestation est donc recevable.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, la saisie attribution a été réalisée pour un montant restant dû de 4.537,77 €. Pour autant, le 4 novembre 2024, Mme [Z] a fait savoir au commissaire de justice que la dette s’élevait en réalité à la somme de 1.413,42 € en principal, compte tenu de paiements intervenus antérieurement à la saisie attribution, mais également postérieurement, ces derniers n’étant donc pas connus au jour de la mesure d’exécution.

M. [Y] ne justifie pas du paiement des sommes restant dues au titre du devoir de secours du mois d’août 2024, des frais de transport scolaire des mois d’avril, mai, juin et juillet 2024, ainsi que des factures relatives aux équipements sportifs acquis pour les enfants.

Mme [Z] produit aux débats le justificatif du remboursement de la somme de 1.815,64 CHF, correspondant au trop-perçu à l’issue de la saisie-attribution.

Ainsi, si des erreurs sur le montant ont pu être commis puisque des paiements antérieurs avaient été omis, il n’en reste pas moins que M. [Y] a procédé à des paiements après la saisie attribution, et qu’il s’est abstenu de régler certaines sommes précédemment rappelées. Mme [Z] ayant remboursé le trop-perçu sur le compte sur lequel la majorité de la somme avait été prélevée, la saisie attribution n’était ni abusive, ni inutile.

En conséquence, la demande de mainlevée sera rejetée. La mesure d’exécution étant justifiée, la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie sera rejetée.

Sur la demande indemnitaire de Mme [Z]

Il sera rappelé que la saisie attribution dénoncée à M. [Y] comprenait des sommes qui avaient été réglées antérieurement à la mesure, de sorte que celui-ci était bien-fondé à saisir le juge de l’exécution d’une contestation.

Dès lors, la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par Mme [Z] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La mesure d’exécution ayant été rendue nécessaire par la carence de M. [Y], il y a lieu de le condamner aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation élevée par M. [H] [Y] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution formulée par M. [H] [Y] ;

REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [H] [Y] ;

REJETTE la demande indemnitaire formulée par Mme [S] [Z] épouse [Y] ;

CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à me [S] [Z] épouse [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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