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TJ 74281, 23 juin 2025, RG 22/00115


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2025, RG 22/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
22/00115
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92bd3de0ebe408da9e389

Texte de la décision

19,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00199

N° RG 22/00115 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EP4E


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

DEMANDEURS

M. [R] [D]
né le 07 Avril 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [B] [O] épouse [D]
née le 11 Décembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDEURS

M. [J] [E]
demeurant [Adresse 2]

Mme [Q] [H] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

M. [A] [N]
demeurant [Adresse 3]

Mme [X] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Celia ROUSSEY, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

M. [U] [M]
demeurant [Adresse 4]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

APPELÉS EN CAUSE

M. [C] [G]
né le 06 Mai 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

Mme [Z] [K] épouse [G]
née le 30 Mars 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

M. [T] [L]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 5] (SUISSE) ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]

Mme [I] [S] épouse [L]
née le 30 Mai 1968 à [Localité 5] (SUISSE)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
- Maître Frédérique MARQUOIS-BELLON
- Maître Grégory SCHREIBER
- Maître Celia ROUSSEY

Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
- Maître Maud GAILLARD

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte reçu le 26 février 1975, les époux [R] [D] et [B] [O] ont acquis un tènement immobilier cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6].

Les époux [J] [E] et [Q] [H] sont propriétaires des parcelles voisines n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Les époux [A] [N] et [X] [F] sont propriétaires des parcelles voisines n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].

[U] [M] est propriétaire de la parcelle voisine n°[Cadastre 7].

Les époux [N] ont obstrué le passage permettant aux époux [D] d’accéder à la route nationale 508, enclavant la parcelle n°[Cadastre 2], leur imposant de passer devant les propriétés des époux [E] et de [U] [M].

Par lettres recommandées avec avis de réception du 19 septembre 2019 à l’ensemble des voisins concernés, les époux [D] ont proposé la tenue d’une réunion pour définir une solution amiable. Seul [U] [M] a accepté.

Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2020, les époux [D] ont fait assigner les époux [E], les époux [N] et [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en la forme des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le président dudit tribunal a fait droit à cette demande et a désigné [V] [Y] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, [W] [P] a été désignée en qualité d’expert en remplacement de [V] [Y].

Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juillet 2021.

Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2021, les époux [D] ont fait assigner les époux [E], les époux [N] et [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de constatation d’existence d’une servitude.

Aux termes de deux actes authentiques reçus le 30 août 2022, les époux [E] ont vendu aux époux [T] [L] et [I] [S] les lots n°1 et 2 sis sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3], et aux époux [C] [G] et [Z] [K] le lot n°3 sis sur la même parcelle.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, les époux [D] ont fait appeler à la cause les époux [L] et les époux [G].

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] sollicitent du tribunal qu’il :
- homologue le rapport d’expertise de [W] [P], sauf en ce qu’il a estimé que le règlement d’une indemnité devait être mis à leur charge,
- constate que les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées faute d’accès direct sur la voie publique, que le désenclavement peut être effectué par l’intermédiaire d’un passage situé sur les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 7],
- acte que l’accord intervenu entre les propriétaires des parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la parcelle B [Cadastre 3] est constitutif d’une servitude de passage établi par acte notarié du 21 février 2024,
- homologue le rapport d’expertise concernant les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que la parcelle B [Cadastre 7], - juge que ladite servitude de passage entre les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] devra être actée dans un acte notarié aux frais de [U] [M],
- rejette toutes demandes en indemnisation à leur encontre,
- condamne les époux [E], les époux [N] et [U] [M] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne les époux [E], les époux [N] et [U] [M] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Frédérique MARQUOIS, avocat, sur sa simple affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [L] et les époux [G] demandent au tribunal de :
- homologuer le protocole d’accord signé le 21 février 2024 entre eux et les époux [D] ayant conduit à la rédaction d’un acte notarié du même jour, afin de lui conférer force exécutoire,
- juger qu’en raison dudit accord il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise pour ce qui concerne la parcelle B520,
- rejeter toutes demandes indemnitaires à leur encontre.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent au tribunal de :
- débouter les époux [D] de leurs demandes,
- subsidiairement, condamner les époux [G] et les époux [L] à les relever et garantir de toutes condamnations à leur encontre,
- condamner les époux [D] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [D] ou les époux [L] ou les époux [G] aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire et ceux de l’appel en cause.

L’avocat des époux [N] n’a pas conclu.
[U] [M] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Enfin, en application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel

En l'espèce, [U] [M] a été assigné à personne. En outre, la demande des époux [D] porte sur une reconnaissance d’existence de servitude, et donc sur un montant indéterminée.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

I/ Sur l'homologation du protocole d'accord signé le 21 février 2024

Aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 28 novembre 2007, que les juges du fond apprécient souverainement l'existence de concessions réciproques résultant de l'accord.

En l'espèce, les époux [L], les époux [G] et les époux [D] sollicitent du tribunal qu'il homologue le protocole d'accord, annexé aux conclusions des consorts [L] et [G], signé le 21 février 2024 entre eux.

Les époux [E] estiment quant à eux qu'ils ne sont plus concernés par les demandes des époux [D] relatives à l'établissement d'une servitude, ayant vendu aux époux [L] et [G] les parcelles sur lesquelles l'établissement de ladite servitude est revendiqué (pièces n°2 et 3 des époux [E]).

Il apparaît que les nouveaux acquéreurs ont formé un syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, [C] [G].

Aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu le 21 février 2024, les consorts [G] et [L] acceptent de concéder au profit des époux [D] une servitude de passage sur leur parcelle B[Cadastre 3] à titre gratuit, les parties au protocole s'engageant également à ne pas solliciter de condamnations au titre des frais irrépétibles, ou des dépens les unes envers les autres, ni à faire exécuter tout jugement qui prononcerait des condamnations à leur égard s'agissant de ces frais.

Suite à cet accord, un acte notarié a été reçu par Me [JE] [UR] le même jour, au titre duquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, [C] [G], propriétaire du fonds servant, accorde au fonds dominant des époux [D] une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 3] sans aucune indemnité (pièce n°15 des demandeurs).

En outre, ce protocole d'accord transactionnel n'est pas préjudiciable aux consorts [N] et [M] en ce que leurs parcelles B[Cadastre 5], B[Cadastre 6] et B[Cadastre 7] ne sont pas situées a proximité de la servitude de passage établie sur la parcelle B[Cadastre 3] (pièce n°2 des demandeurs).

En conséquence, il convient d'homologuer le protocole d'accord signé le 21 février 2024 entre les époux [G] et [L] constitués en syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 6], et les époux [D].

II/ Sur les demandes des époux [D]

1) S'agissant de l'homologation du rapport d'expertise

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappée de pourvoi, qu’une demande d'homologation du rapport d'expertise doit être rejetée aux motifs que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.

En l'espèce, les époux [D] sollicitent l'homologation du rapport d'expertise établi par [W] [P] le 21 juillet 2021 (pièce n°14 des demandeurs).

Il apparaît cependant que ledit rapport ne constitue ni un accord ni une transaction soumis à homologation, contrairement au protocole d'accord du 21 février 2024 susmentionné.

En conséquence, la demande d'homologation du rapport d'expertise du 21 juillet 2021 formée par les époux [D] ne peut qu'être rejetée.

2) S'agissant de la demande relative à la prise en charge par [U] [M] de l'établissement d'une servitude de passage entre les parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et B [Cadastre 3]

En l'espèce, les époux [D] souhaitent que l’existence de la servitude de passage reconnue par les époux [G] et [L] sur la parcelle B [Cadastre 3] soit consacrée dans un acte notarié aux frais de [U] [M].

Ils estiment en effet que le rapport d'expertise établi par [W] [P] le 21 juillet 2021 conclut à un passage possible sur la parcelle B[Cadastre 3], ou sur la parcelle B[Cadastre 7] appartenant à [U] [M], et sollicitent à ce titre que les frais relatifs à la servitude soient mis à la charge de ce dernier.

Cette servitude a toutefois déjà été reconnue dans l'acte notarié reçu par Me [JE] [UR] le 21 février 2024 (pièce n°15 des demandeurs), lequel acte stipule qu'aucune indemnité n'est due pour l'établissement de la servitude au profit des époux [D].

Il résulte également de cet acte, que la servitude de passage a été consentie sur le fonds servant B[Cadastre 3] appartenant aux époux [G] et [L], et que [U] [M] n'est pas partie à ce contrat.

En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande formée au titre de la prise en charge des frais relatifs à la servitude de passage par [U] [M].

III/ Sur les demandes des époux [E]

Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Les époux [E] sollicitent d’être relevés et garantis de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, estimant ne plus être concernés par le présent litige depuis la vente des parcelles sur lesquelles la servitude de passage a été établie.

En l'espèce, si les époux [E] ne sont effectivement plus intéressés par l’existence de la servitude de passage depuis la vente de leurs parcelles le 30 août 2022, ils en étaient bien propriétaires à la date de l'assignation du 30 décembre 2021 (pièces n°2 et 3 des époux [E]) et l'action à leur encontre était dès lors justifiée.

En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à se faire relever et garantir par les consorts [G], [K], [L] et [S].

IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, les époux [E] et [N] succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Me MARQUOIS, avocat au barreau d'Annecy.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les époux [E] et [N] sont condamnés aux dépens.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.

3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé le 21 février 2024 par [C] [G], [Z] [K] épouse [G], [T] [L], [I] [S] épouse [L], [R] [D] et [B] [O] épouse [D];

DÉBOUTE [R] [D] et [B] [O] épouse [D] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise établi par [W] [P] le 21 juillet 2021 ;

DÉBOUTE [R] [D] et [B] [O] épouse [D] de leur demande de condamnation de [U] [M] à prendre en charge les frais relatifs à l'établissement de la servitude ;

DÉBOUTE [J] [E] et [Q] [H] épouse [E] de leur demande tendant à se faire relever et garantir par [C] [G], [Z] [K] épouse [G], [T] [L], [I] [S] épouse [L] ;

CONDAMNE [J] [E], [Q] [H] épouse [E], [A] [N] et [X] [F] épouse [N], in solidum, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Me MARQUOIS, avocat au barreau d'Annecy, sur sa simple affirmation de droit ;

CONDAMNE [J] [E], [Q] [H] épouse [E], [A] [N] et [X] [F] épouse [N], in solidum, à payer à [R] [D] et [B] [O] épouse [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE [J] [E] et [Q] [H] épouse [E] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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