TJ 74281, 29 août 2025, RG 24/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 29 Août 2025- N° 25/00086
N° Rôle : N° RG 24/00098 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FAYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 6], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [O] [H] [P], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [W] [Y] [N] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Attendu que le créancier poursuivant déclare se désister de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile.
Constate le désistement de la procédure de saisie immobilière dont s’agit.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [O] [H] [P] et Madame [W] [Y] [N] par acte de la S.C.P. TORBIERO [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2], en date du 21 mai 2025, à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 15 juillet 2024 Volume 2024 S n°70.
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [O] [H] [P] et Madame [W] [Y] [N] par acte de la S.C.P. TORBIERO [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2], en date du 21 mai 2025, à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 15 juillet 2024 Volume 2024 S n°70.
Met les dépens à la charge du créancier poursuivant la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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