TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 24/02850
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02850 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCBB
AFFAIRE : Société ADOMA / [J] [V] épouse [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [J] [V] épouse [I]
née le 01 Mars 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ADOMA a, par contrat signé le 1er février 2023, souscrit un contrat de résidence avec Madame [J] [V] épouse [I] pour la mise à disposition d’un logement n°A 307 au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024 délivré par remise à étude, la société anonyme ADOMA a fait assigner Madame [J] [V] épouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de :
constater que, malgré mise en demeure, Madame [J] [V] épouse [I] reste redevable de la somme de 6 082,67 euros selon compte arrêté au 15 novembre 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience ;constater et si besoin est prononcer la résiliation du contrat de résidence en application de la Convention et du Règlement Intérieur ;autoriser la société anonyme ADOMA à expulser Madame [J] [V] épouse [I] et tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;condamner Madame [J] [V] épouse [I] à payer à la société anonyme ADOMA, la somme de 6 082,67 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle en vigueur dans le foyer, mois par mois, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence, et ce, jusqu'à son départ effectif ou de celui de l'occupant ;condamner Madame [J] [V] épouse [I] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [J] [V] épouse [I] aux entiers dépens.
A l'audience du 24 juin 2025, la société anonyme ADOMA a réitéré ses prétentions et déposé un décompte actualisant le montant de la dette à hauteur de 10 499,09 euros.
Madame [J] [V] épouse [I] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Il convient d’appliquer le droit commun des contrats.
S’agissant des principes généraux du droit des contrats, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location prévoit à son article 11 que le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne produisant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandé avec accusé de réception. La société anonyme ADOMA a, le 6 septembre 2024, mis en demeure par un acte signifié par Commissaire de Justice le 24 septembre 2024, Madame [J] [V] épouse [I] de s’acquitter de ses redevances mensuelles, cette obligation contractuelle n’étant pas satisfaite depuis plusieurs échéances. A cette date, le solde débiteur s’élevait à un montant de 4 936, 25 euros. La mise en demeure mentionnait que la locataire disposait de huit jours pour régulariser sa situation et qu’à défaut, un mois après l’expiration dudit délai, la résiliation du contrat de résidence serait de plein droit acquise en application de son article 11.
En conséquence, la locataire n’ayant pas payé le prix du bail alors qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle, il conviendra de condamner Madame [J] [V] épouse [I] à la somme de 10 499,09 euros en vertu du dernier décompte actualisé de la dette en date du 31 mai 2025 et de constater la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2024 du fait de l’application de la clause résolutoire.
Madame [J] [V] épouse [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation et les frais de signification de la présente décision, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation au 25 octobre 2024 du contrat de bail d’habitation liant la société anonyme ADOMA, d’une part, et Madame [J] [V] épouse [I], d’autre part, et portant sur le logement n°A307 situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
ORDONNE qu'à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l'expulsion de Madame [J] [V] épouse [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [V] épouse [I] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 10 499,09 euros correspondant aux redevances mensuelles échues et laissées impayées selon le dernier décompte en date du 31 mai 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [V] épouse [I] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] épouse [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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