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TJ 74281, 20 juin 2025, RG 24/00087


Vérifier : TJ 74281, 20 juin 2025, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
68f92bdcde0ebe408da9e5d1

Texte de la décision

3,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 20 Juin 2025- N° 25/00059

N° Rôle : N° RG 24/00087 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FAL2

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 5] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 4] [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

Monsieur [W] [H] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 12] SUISSE
Débiteur saisi, comparant en personne

Madame [C] [O] [V] [B] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 12] SUISSE
Débiteur saisi, non comparant

ET :

Le TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 08.03.2021 Volume 2021 V n°2001 auprès du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] en ses bureaux situés SIP [Localité 7] [Adresse 3] à [Localité 8],
Créancier inscrit, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par jugement d’orientation en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé Monsieur [W] [H] [N] et Madame [C] [O] [V] [B] épouse [N] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 358.000 €.
- renvoyé l’affaire à l’audience du 18 avril 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [H] [N] a comparu en personne et Madame [C] [O] [V] [B] épouse [N] n’a pas comparu.

Après avoir entendu Monsieur [W] [H] [N] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations.20 Juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Monsieur [W] [H] [N] demande un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, en l’espèce un compromis de vente.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.

RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 19 Septembre 2025 à 14H00
pour constater la vente amiable.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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