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TJ 74281, 30 juin 2025, RG 23/02765


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Date
30/06/2025
Numéro
23/02765
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92bddde0ebe408da9e608

Texte de la décision

13,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00218

N° RG 23/02765 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3OA


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 10 Avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

DEMANDERESSE

Mme [Y] [R] [J] [O] veuve [M]
née le 07 Décembre 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEURS

M. [D] [A]
né le 28 Septembre 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Mme [G] [V] épouse [A]
née le 10 Août 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
- Maître Jack CANNARD

Expédition(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
- Maître Lionel FALCONNET

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 juillet 2020, par acte authentique reçu par Maître [T] [F], notaire à [Localité 4], Madame [Y] [R] [J] [O] veuve [M] (ci-après « Madame [O] » ou « la demanderesse ») et son défunt mari, Monsieur [Z] [M], ont vendu à Monsieur [D] [A] et à Madame [G] [V] épouse [A] (ci-après « les époux [A] » ou « les acquéreurs ») une maison d'habitation cadastrée section A numéro, sis [Adresse 3] à [Localité 5] (Haute-Savoie) moyennant le prix de 250 000 €.

Sur ce prix, un montant de 227 600€ a été payé par les acquéreurs à la comptabilité de l’office notarial.
Le solde, soit la somme de 22 400€ est mentionné dans l’acte notarié comme réglé avant le jour de la vente et en dehors de la comptabilité de l’office notarial.

Selon cet acte, le vendeur a consenti quittance du prix sans réserve.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2021 (pièce n°3 de la demanderesse), Madame [O] a mis en demeure Monsieur [A] de lui régler la somme de 17 000 euros, contestant avoir perçu l’intégralité de la somme devant être payée par les époux [A] en dehors de la comptabilité du notaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Madame [O] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de les voir condamner in solidum, à lui payer la somme de 17 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 juillet 2021, outre la capitalisation des intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, Madame [O] sollicite du tribunal qu’il :

condamne in solidum Monsieur [D] [A] et Madame [G] [V] épouse [A] à payer à Madame [Y] [O] la somme principale de 17 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur mise en demeure du 6 juillet 2021, et outre capitalisation des intérêts.
condamne in solidum les époux [A] à payer à Madame [Y] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
déboute Madame [G] [V] épouse [A] et Monsieur [D] [A] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent, sur le fondement des articles 1103, 1353, 1359 et 1362 du Code civil, la demanderesse soutient que la mention dans l’acte de vente du paiement de 22 400€ n’a donné lieu à aucune constatation du notaire instrumentaire, lequel s’est fondé sur les affirmations des acquéreurs et qu’à ce titre, cette mention ne bénéficie pas de la force probante renforcée des actes authentiques. Elle rappelle dès lors que la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire. Elle expose à cet égard que ses relevés de compte ne font état d’aucun paiement des acquéreurs correspondant à la somme de 17 000 euros. Enfin, elle souligne que les époux [A] n’ont jamais entendu justifier le paiement de cette somme d’argent, étant précisé qu’ils n’ont jamais retiré le pli de la mise en demeure adressée par Madame [O], ni celui émanant de sa protection juridique.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les époux [A] sollicitent du tribunal qu’il :

Vu les articles 1353 – 1359 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1202 & 1203 du Code civil ;
Vu l’article 1837 du Code général des impôts ;
Vu les jurisprudences ;
Vu les pièces versées aux débats ;

Déboute Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [O] à régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la même aux entiers dépens de l’instance ;
Pour s’opposer à la demande en paiement, se fondant sur les articles 1353, 1359 et suivants du Code civil, les époux [A] font valoir que la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire, rédacteur de l’acte, fait foi jusqu’à preuve contraire. Ils estiment à cet égard que cette preuve ne peut être rapportée par la seule production des relevés bancaires de la demanderesse, eu égard aux modalités de règlements exigés par les vendeurs. Enfin, ils rappellent que les parties se sont engagées dans l’acte de vente, à exprimer l’intégralité du prix, sous peine de sanctions fiscales et pénales.

La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS

Sur la preuve du défaut de paiement

L’article 1353 du Code civil, applicable au litige, dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon une jurisprudence constante, le prix payé hors la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu’à preuve contraire (Cass. Civ. 1ère du 28 novembre 2000 n°98-20173, Cass. Civ 1ère, 9 mai 2019, n°18-885), laquelle doit être rapportée dans les conditions prévues par les articles 1359 à 1362 du Code civil (Cass, 3ème civ, 27 février 2008, n°07-10.222, Cass, 1ère civ, 27 mars 2007, n°05-17.655, Cass, civ 1ère, 11 mars 2009, n°07-20.132).

Conformément à l’article 1359 du Code civil, l'admission de la preuve est en principe subordonnée à un écrit dès que l’objet de l’acte juridique excède 1.500 euros.

Toutefois, en vertu de l'article 1360 du même code, l'exigence d'un écrit est écartée lorsqu'il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. La preuve par tous moyens est alors possible, sans que la partie qui démontre une telle impossibilité soit tenue de produire un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur.

En toute hypothèse, l’article 1361 du Code civil dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit est défini, aux termes de l'article 1362, comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. 

Par ailleurs, il est précisé à l’article 1363 du Code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l’espèce, il est constant que les époux [A] se sont engagés par acte authentique du 17 juillet 2020, au paiement de la somme de 22 400 euros, hors la comptabilité du notaire instrumentaire.

Il résulte ainsi du paragraphe « paiement du prix » de l’acte susvisé : « l'acquéreur a payé le prix comptant savoir : à concurrence de 22 400 € dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à concurrence de 227 600 € ce jour ainsi qu'il résulte de ladite comptabilité. Ainsi que le vendeur le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve ». Par la signature de cet acte, Madame [O] et son défunt époux ont donné quittance de ce qu’ils avaient bien reçu la somme de 22 400€.

Pour autant, la mention de la quittance n’a pas la valeur probante d’un acte authentique de sorte que Madame [O] a versé aux débats un écrit constitué par un courrier daté du 06 juillet 2021 et adressé aux époux [A], infirmant les déclarations de l’acte susvisé, en ses termes :

« Depuis avril 2019, jusqu’à juillet 2020, nous avons été très, très arrangeants et extrêmement patients avec vous. Vous par ailleurs n’avez pas respecté votre engagement, soit le remboursement en trois versements de la somme de 17 000 euros (22 400 – 5400), dernier versement prévu fin décembre 2020. Au jour du 6 juillet 2021, nous attendons encore le premier versement !!!

Donc, nous en avons assez d’attendre et vous sommons de nous verser, en une seule fois, la somme de 17 000 euros d’ici fin juillet 2021. Somme à verser soit, comme prévu en espèces, soit par virement, auprès du Crédit Agricole, qui est prévenu, vous avez un RIB pour notre compte, remis lors de l’arrangement. Dépassez cette date, nous prendrons une décision adéquate ».

Si dans ce courrier, il est évoqué l’absence du paiement de la somme de 17 000 euros en quatre échéances dont la dernière était fixée à décembre 2020 et la possibilité de régler en espèces ou par virement bancaire, ce document ne peut toutefois valoir commencement de preuve d’un défaut de paiement, en ce qu’il n’émane pas des époux [A] mais de la demanderesse.

D’autre part, la demanderesse produit aux débats, à titre de preuve complémentaire, des relevés de comptes de Madame [O] et de son défunt époux, sur la période du 27/10/2018 au 01/09/2023, lesquels ne font apparaître aucun virement émanant des époux [A]. Ils ne portent d’ailleurs pas trace du paiement de la somme de 5 400 euros correspondant à la première échéance que Madame [O] reconnaît avoir reçu sur la somme globale de 22 400 euros. Compte tenu de la possibilité offerte aux époux [A] de procéder à un règlement en espèces mais aussi de l’impossibilité de vérifier l’existence d’autres comptes bancaires appartenant à Madame [O] ou à son défunt époux, les relevés de comptes ne sauraient suffire à corroborer l’absence de paiement.

Enfin, le silence observé par les époux [A] à la suite de l’envoi de deux courriers recommandés datés des 6 juillet 2021 et du 27 juin 2023 émanant de Madame [O] et de sa protection juridique concernant le paiement de la somme de 17 000 euros, et demeurés non réclamés, ne peut être davantage considéré comme un commencement de preuve. Tout au plus, ils peuvent être considérés comme un indice lequel doit être corroboré par d’autres éléments.

Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [O] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens de la procédure.

• Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [O] sera condamnée aux frais irrépétibles.

Par conséquent, l’équité commande de rejeter les demandes formées par les époux [A].

• Sur l’exécution provisoire :

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune disposition ne vient en opposition et l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, la présente décision sera exécutoire par provision de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [Y] [R] [J] [O] veuve [M] de sa demande en paiement de la somme de 17 000 euros ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [R] [J] [O] veuve [M] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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