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TJ 74281, 11 sept. 2025, RG 24/01744


Vérifier : TJ 74281, 11 sept. 2025, RG 24/01744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/01744
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92bddde0ebe408da9e60e

Texte de la décision

11,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 N°: 25/00270

N° RG 24/01744 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E75H


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 12 Juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

DÉFENDERESSE

Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à SUISSE
demeurant [Adresse 2]

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 16/09/2025
à
- Maître Vincent TREQUATTRINI

Madame [D] [Z] a accepté le 3 novembre 2017 les offres de prêts immobiliers n°1178652 et n°1178653 consenties par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE respectivement pour des montants de 50 000 € et de 320 000 €, aux taux d’intérêts contractuels de 0,850% l’an et de 1,050 % l’an, remboursables en 300 mensualités (pièce 1).

La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement desdits prêts, à hauteur de leurs montants respectifs (pièces 1 et 2).

Madame [D] [Z] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du mois de juin 2023, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023 (pièces 3 et 4).

Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE l’a également mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023 (pièce 5).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a de nouveau mis en demeure Madame [D] [Z] de payer les montants dus (pièces 6 et 7).

Le 30 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a été contrainte, en sa qualité de caution, de rembourser en lieu et place de Madame [D] [Z] les sommes de 1 398,02 € correspondant aux impayés du prêt M17093266101 de juin à septembre 2023, et de 6 751,87 € correspondant aux impayés du prêt M17093266102 sur la même période (pièces 8 et 9).

Plusieurs tentatives de recouvrement amiables ont été initiées par la SA CREDIT LOGEMENT (pièces 10 à 14), en vain.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a mis en demeure Madame [D] [Z] de régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme (pièce 16).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a émis un avis de poursuites à l’encontre de Madame [D] [Z] (pièce 15).

A défaut de réponse de sa part, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024 (pièce 22).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a une nouvelle fois mis en demeure Madame [D] [Z] de payer les sommes dues (pièces 23 et 24), en vain.

Par acte de Commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [D] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
- Condamner Madame [D] [Z] à lui payer, au titre du :
- prêt immobilier numéro 1178652 référencé M17093266101, la somme de 50 806,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
- prêt immobilier numéro 1178653 référencé M17093266102, la somme de 325 943,35€ outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024.
- Condamner Madame [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en vertu des dispositions de l'artic1e 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES,

- Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier charge de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

L'assignation de la SA CREDIT LOGEMENT n'ayant pu être signifiée à Madame [D] [Z], en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé et une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à la dernière adresse connue, conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur la créance principale de la SA CREDIT LOGEMENT

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, Madame [D] [Z] a accepté les offres de prêts susmentionnées, consenties par le CRÉDIT AGRICOLE le 3 novembre 2017, aux taux d’intérêts annuels fixes de 0,850% l’an, et de 1,050 % l’an (pièce 1).

Les prêts devaient être remboursés jusqu’en 2042 (pièce 1). Or, Madame [D] [Z] a cessé de les payer dès le mois de juin 2023 (pièces 8 et 9). Elle a donc été mise en demeure de payer de nombreuses fois par la requérante tel que susmentionné, mais n’a pas repris le paiement des échéances.

La SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte de créances arrêté au 3 juillet 2024, au titre du prêt M17093266101 pour un montant de 50 806,28 € (pièce 28), ainsi qu’un décompte de créances arrêté au 3 juillet 2024, au titre du prêt M17093266102 pour un montant de 325.943,35 € (pièce 29).

Elle sollicite la condamnation de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 dans le dispositif de ses conclusions, mais elle mentionne dans le corps de celles-ci, qu’elle souhaite assortir la condamnation au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date des décomptes, de sorte qu’il conviendra de retenir cette date.

En conséquence, Madame [D] [Z] sera condamnée à payer la somme de 50 806,28 €, outre intérêts taux légal à compter du 3 juillet 2024 au titre du prêt M17093266101, et de 325.943,35 €, outre intérêts taux légal à compter du 3 juillet 2024 au titre du prêt M17093266102.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, Madame [D] [Z] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [D] [Z] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 50 806,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, au titre du prêt immobilier numéro 1178652 référencé M17093266101, et jusqu’à parfait paiement ;
- la somme de 325 943,35 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, au titre du prêt immobilier numéro 1178653 référencé M17093266102, et jusqu’à parfait paiement;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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