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TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 23/01993


Vérifier : TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 23/01993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
23/01993
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92bdede0ebe408da9e64b

Texte de la décision

10,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 23/01993 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2JP
AFFAIRE : [J] [E] / [D] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 5 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

Mme [J] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
non comparante

DEFENDEUR

M. [D] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
comparant à l’audience du 7 mai 2024

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a donné à bail à Madame [J] [E], selon contrat de location conclu le 7 février 2020, un appartement disposant d’une place de parking privé n°34 situés [Adresse 3] à [Localité 3] et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie de 690 euros.

Madame [J] [E] a réclamé à Monsieur [D] [I] le versement de la somme de 1 588 euros considérant que le bailleur n’avait pas respecté les dispositions de la loi la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite Loi PINEL pour déterminer le montant du loyer et le réviser.

Le conciliateur de justice de [Localité 3], saisi par Madame [J] [E], a dressé un constat de carence le 10 août 2023, Monsieur [D] [I] n’ayant pas répondu à ses sollicitations.

Par une requête déposée le 22 août 2023, Madame [J] [E] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.

Les parties ont été convoquées par le greffe, le 8 septembre 2023, à comparaître à l’audience du 5 mars 2024.

L’affaire a été appelée lors de cette audience. Madame [J] [E] était seule présente, Monsieur [D] [I] ayant justifié son absence par des motifs professionnels. Madame [J] [E] a indiqué ne pas disposer d’un avenant au bail modifiant le montant du loyer et continuer à le demander précisant s’être rendue au centre des impôts pour calculer l’augmentation du loyer lié à l’évolution indiciaire.

Madame [J] [E] a mis en demeure Monsieur [D] [I], le 29 mars 2024, de lui faire parvenir les quittances de loyers et de procéder à la régularisation du dépôt de garantie à hauteur de 33 euros.

Par courrier reçu par le greffe le 5 avril 2024, Madame [J] [E] a indiqué maintenir ses demandes formulées dans sa mise en demeure et réclamé la restitution de la caution du garage loué, sous un second bail, par son conjoint, signalant, en outre, avoir mis fin au bail de location du logement et précisant que la date de sortie était fixée au 3 mai 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle Madame [J] [E] a renouvelé sa demande tendant à obtenir la restitution du dépôt de garantie du garage et de l’appartement, les quittances de loyers du logement pendant toute sa durée d’occupation ainsi que la prise en charge de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie, soit la somme de 92,96 euros. Madame [J] [E] a ajouté que le garage avait été restitué en mars 2024 et que les quittances de loyers remises n’étaient pas exactes en raison de l’erreur sur le calcul des loyers.

Monsieur [D] [I] a déclaré avoir déjà répondu à la défenderesse, prévoir de rétrocéder la caution lors de l’établissement des quittances de loyer du mois de mai et avoir accepté de fournir les quittances modifiées à la suite de la correction de la surface de la terrasse.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024.

Par un courriel du 21 mai 2024, Monsieur [D] [I] a demandé à Madame [J] [E] la liste des pièces dont elle souhaitait avoir communication car ses demandes n’étaient pas claires.

Madame [J] [E] a adressé ses demandes par un courrier du 11 juin 2024 adressé à Monsieur [D] [I].

Par un courriel du 23 juin 2024, Monsieur [D] [I] a adressé à Madame [J] [E] cinq quittances pour les loyers annuels des années 2020 à 2024.

Par un courriel en date du 24 juin 2024, Madame [J] [E] a sollicité le renvoi de l’audience indiquant avoir reçu tardivement des documents de la part de Monsieur [D] [I] qu’elle n’avait pas exploités.

L’affaire, évoquée le 25 juin 2024, a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 3 septembre 2024.

Le 3 septembre 2024, Madame [J] [E] a comparu, représentée par Monsieur [M] [P], son partenaire civil. Monsieur [D] [I] a informé le Juge ne pouvoir être présent, étant indisponible en raison d’une formation professionnelle.

Madame [J] [E] a renouvelé ses précédentes demandes sollicitant ainsi :
la restitution du dépôt de garantie du garage d’un montant de 176 euros ;la restitution du dépôt de garantie de l’appartement d’un montant de 504, 25 euros ;le règlement de la somme de 98, 35 euros correspondant à la moitié établissement de l’état des lieux de sortie.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024 est prorogée au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la délivrance des quittances
Il est fait obligation au bailleur, en vertu de l’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remettre les quittances dès lors que le locataire lui en fait la demande expresse.

Madame [J] [E] demande la correction des quittances qui lui ont été remises arguant que le logement bénéficierait du dispositif de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite Loi PINEL.

Monsieur [D] [I] n’a pas contesté que la location entrait dans le cadre de ce dispositif.

Il lui sera ordonné de produire les quittances mensuelles des loyers versés par Madame [J] [E] pendant la durée de son occupation des lieux loués.

2. Sur la restitution des dépôts de garantie
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,3ème alinéa, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire, sous réserve soit dûment justifiée.

En l’espèce, Madame [J] [E] produit le procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie confirmant la remise des clés de l’appartement le 3 mai 2024.

Monsieur [D] [I] n’ayant pas produit le décompte et la justification de sommes que la locataire resterait à lui devoir, il lui sera ordonné de restituer le dépôt de garantie d’un montant de 690 euros. En revanche, Madame [J] [E] sollicite le règlement d’un complément de 35 euros qui correspondrait à la régularisation du montant des loyers sur la base des dispositions de la loi PINEL que Monsieur [D] [I] n’a pas discuté. Il sera donc condamné à payer la somme de 725 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie de l’appartement.

Madame [J] [E] demande également la restitution du dépôt de garantie du garage en sous-sol n°29 situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Cependant, n’étant pas partie au contrat de location du garage, elle n’a pas droit à agir. Son compagnon, s’il l’a représentée lors de la dernière audience, n’est pas, non plus, intervenu dans le cadre de la présente procédure. La demande de Madame [J] [E] sera donc déclarée irrecevable.

3. Sur le coût de l’état des lieux de sortie
En application de l’article 5 I de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur.

En l’espèce, Madame [J] [E] Monsieur [D] [I] justifie avoir acquitté la somme de 196, 70 euros le 13 juin 2024.

Monsieur [D] [I] sera donc condamné à supporter la moitié de ce montant, soit la somme de 98, 35 euros.

4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de plein droit,

ORDONNE à Monsieur [D] [I] de remettre à Madame [J] [E] les quittances mensuelles des loyers acquittés par Madame [J] [E] durant son occupation des lieux loués, en vertu du contrat de location conclu le 7 février 2020 portant sur l’appartement et la place de parking privé n°34 situés [Adresse 3] à [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE à Monsieur [D] [I] de restituer à Madame [J] [E] le dépôt de garantie d’un montant de 725 euros versé, au titre du contrat de location conclu le 7 février 2020 portant sur l’appartement et la place de parking privé n°34 situés [Adresse 3] à [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [E] tendant à obtenir la restitution du dépôt de garantie du garage en sous-sol n°29 situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [J] [E] la somme de 98, 35 euros correspondant à la moitié des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie au terme du contrat de location conclu le 7 février 2020 portant sur l’appartement et la place de parking privé n°34 situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;

DÉBOUTE Madame [J] [E] de ses autres demandes à l’égard de Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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