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TJ 74281, 30 juin 2025, RG 23/02323


Vérifier : TJ 74281, 30 juin 2025, RG 23/02323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
23/02323
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92bdfde0ebe408da9e688

Texte de la décision

15,475 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00210

N° RG 23/02323 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2UT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 12 Mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

DÉFENDEUR

M. [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
- Maître Céline JULIAND

Expédition(s) délivrée(s) le /07/25
à
- Maître Jean-marie LAMOTTE

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 30 septembre 2020, la SCI [Z] PERE ET FILS a emprunté la somme de 503 251 euros amortissable en 180 mensualités, avec application d’un taux d’intérêts de 1,35% l’an, auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.

[A] [Z], gérant et associé majoritaire de la SCI, s’est porté caution personnelle et solidaire de la somme de 603 901,20 euros.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 octobre 2021, la SCI [Z] PERE ET FILS a été mise en demeure de régulariser des échéances échues impayées, et [A] [Z] a été informé de la défaillance du débiteur principal et mis en demeure de régulariser les échéances échues impayées.

Aucun paiement n’a été effectué.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 novembre 2021, la SCI [Z] PERE ET FILS a été informée de la déchéance du terme et mise en demeure de régler la somme de 512 115,31 euros au titre du crédit impayé, et [A] [Z] a été informé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler ladite somme.

Aucun paiement n’a été effectué.

Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains du 21 avril 2023, la créance de la BANQUE POPULAIRE a été fixée à la somme de 512 556,50 euros, outre intérêts arrêtés au 1er juin 2022 et la SCI [Z] PERE ET FILS a été autorisée à vendre amiablement son bien immobilier.

La SCI [Z] PERE ET FILS a interjeté appel.

Par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 30 novembre 2023, la créance de la BANQUE POPULAIRE a été fixée à l’égard de la SCI [Z] PERE & FILS à la somme de 515 557,37 euros.

Par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 7 juin 2024, la SCI [Z] PERE & FILS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE sollicite du tribunal qu’il :
- rejette la demande de sursis à statuer formée par [A] [Z],
- condamne [A] [Z] à lui verser la somme de 515 557,37 euros, outre intérêts au taux de 1,35% l’an sur la somme de 511 336,40 euros à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision,
- condamne [A] [Z] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne [A] [Z] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [A] [Z] demande au tribunal de :
- surseoir à statuer sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur la sortie du redressement judiciaire de la SCI [Z] PÈRE ET FILS,
- réserver les dépens et la demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.

MOTIFS

I/ Sur la demande de sursis à statuer

Conformément aux dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture (de procédure de redressement judiciaire) arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 (du même code) et les incidents mettant fin à l'instance.

En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Il résulte de ces textes que :
- les exceptions de procédure, réglementées par les articles 73 à 121 du code de procédure civile, sont définies comme tout moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, excluant toute question relevant de la défense au fond, et comprennent notamment les exceptions dilatoires ayant pour objet de différer la poursuite de l’instance,
- le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une exception de procédure, lorsque cette exception de procédure est apparue avant son dessaisissement, celui-ci intervenant
lors de l’ouverture des débats devant la formation de jugement ou au jour fixé par le juge de la mise en état du dépôt des dossiers en cas de procédure sans audience,
- l’exception de compétence survenue au cours de la mise en état et jusqu’à l’ouverture des débats devant la formation de jugement ou jusqu’au jour du dépôt des dossiers des avocats mais soulevée devant cette dernière sera donc déclarée irrecevable par celle-ci.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 27 septembre 2012, que la demande de sursis à statuer, qui tend à voir suspendre l’instance, constitue une exception de procédure.

En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 7 juin 2024 par la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, produit aux débats, que la SCI [Z] PÈRE ET FILS a été admise au bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et d’une période d’observation pour une première durée de six mois, renouvelée ensuite jusqu’au 6 juin 2025.

[A] [Z] sollicite donc que soit prononcé un sursis à statuer sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE dans l’attente de l’audience du 6 juin 2025

Cependant, il résulte des textes susvisés que le sursis à statuer est une exception de procédure, de la compétence exclusive du juge de la mise en état, d’autant que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire a été rendu le 7 juin 2024, soit près de six mois avant la clôture de la l’instruction, et que par conséquent [A] [Z] aurait dû formuler sa demande auprès du juge de la msie en état avant ladite clôture du 3 décembre 2024.

En conséquence, la demande étant irrecevable, [A] [Z] en sera donc débouté.

II/ Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE

1) S’agissant du remboursement du prêt

Aux termes de l’article 2288 du code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la demanderesse que :
- le 30 septembre 2020, la SCI [Z] PERE ET FILS a emprunté la somme de 503 251 euros amortissable en 180 mensualités, avec application d’un taux d’intérêts de 1,35% l’an, auprès de la BANQUE POPULAIRE (pièce n°1),
- par acte préalable du 4 septembre 2020, [A] [Z], alors gérant et associé majoritaire de ladite SCI, s’est porté caution personnelle et solidaire de la somme de 603 901,20 euros (pièce n°5),
- le 18 octobre 2021, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la SCI [Z] PERE ET FILS de régulariser les échéances d’avril à octobre 2021 impayées, et de régler la somme de 23 555,81 euros, et en a également informé [A] [Z] en sa qualité de caution (pièces n°2 et 6),
- le 16 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure tant la SCI [Z] PERE ET FILS que [A] [Z] en sa qualité de caution de régler la somme de 512 422,80 euros au titre du crédit impayé (pièces n°3 et 7).

Il y a lieu de relever que ni le défendeur ni la SCI n’ont retiré ces courriers, adressés en recommandé avec accusé de réception, bien que dûment avisés de leur dépôt (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).

Enfin, il apparaît à la lecture des décisions, rendues le 21 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains (pièce n°4 de la demanderesse) et le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry, que la créance de la BANQUE POPULAIRE a été fixée à l’égard de la SCI [Z] PERE & FILS à la somme de 515 557,37 euros, outre intérêts au taux de 1,35% l’an à compter du 1er juin 2022.

Il en résulte que la créance de la BANQUE POPULAIRE est incontestable, d’autant que [A] [Z] ne la conteste pas plus dans ses écritures.

En conséquence, [A] [Z] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 515 557,37 euros, outre intérêts au taux de 1,35% l’an sur la somme de 511 336,40 euros à compter du 1er juin 2022.

2) S'agissant de la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dûs pour au moins une année entière.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

Il est constant que les intérêts échus sont issus d’une dette contractuelle, or la capitalisation des intérêts est de droit en cas de stipulations contractuelles ou de demande en justice, pour les intérêts dûs pour une année entière, et il y a donc lieu que les intérêts produisent eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dûs pour une année entière.

Il ressort des pièces produites aux débats qu’une année au moins s’est écoulée entre le 18 octobre 2021, date de la première mise en demeure (pièce n°2 et 6 de la demanderesse) et la présente décision.

La demande formée par la BANQUE POPULAIRE en capitalisation des intérêts échus sur cette période couvrant une année entière est par conséquent fondée.

En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [A] [Z] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, [A] [Z] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE [A] [Z] de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNE [A] [Z], en sa qualité de caution, à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 515 557,37 euros à titre de remboursement du prêt consenti le 30 septembre 2020 à la SCI [Z] PERE ET FILS, outre intérêts au taux de 1,35% l’an sur la somme de 511 336,40 euros à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE [A] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE [A] [Z] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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