TJ 74281, 30 juin 2025, RG 20/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00215
N° RG 20/00015 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EFNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 10 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDEURS
M. [G] [J] [D]
né le 07 Septembre 1981 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 8]
M. [L] [B]
né le 12 Avril 1967 à [Localité 23] (ITALIE)
demeurant [Adresse 19] ([Localité 26])
M. [W] [V]
né le 25 Avril 1992 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 6]
Mme [F] [S] [NF]
née le 21 Décembre 1989 à [Localité 28] (PÉROU)
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Mme [LV] [M]
née le 05 Mars 1987 à [Localité 26] (SUISSE) (1208)
demeurant [Adresse 6]
Mme [C] [R] [K] épouse [B]
née le 22 Juillet 1971 à [Localité 34] - AFURADA (PORTUGAL) demeurant [Adresse 19] (SUISSE)
représentés par Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE immatriculée au RCS sous le numéro 334 020 123
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCIETE GENERALE société immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 552 120 222 et venant aux droits et obligations de la banque LAYDERNIER ayant son siège social [Adresse 1], en suite de traités de fusions-absorptions du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023, publiés au BODACC le 29 juin 2022
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE de la SCP CABINET KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. ACG PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, exerçant sous le nom commercial CRCAM DES SAVOIE, immatriculée au RCS d’[Localité 21] sous le numéro 302 958 491
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS [Localité 29] sous le numéro 605 520 071
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. BPCE Vie, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 349 004 341
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL), immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CNP ASSURANCES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 341 737 062
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Société LE QUIETUDE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier PONCHON de la SCP FORTENSIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A. GENERALI VIE inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 602 062 481
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
S.A. QUATREM inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 412 367 724
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD (CGIE), dont la succursale pour la France est immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 821 290 640 sis [Adresse 24]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
M. [O] [Z], agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la société LE QUIETUDE, désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS du 27 janvier 2020
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “D.P.A;”, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Grosse(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
- Maître Luc HINTERMANN
- Maître [I] [H]
- Maître Anne BOSSON
Expédition(s) délivrée(s) le 04/07/25
à
- Maître [P] [BB] de la SCP PIANTA & ASSOCIES
- Maître [Y] CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES
- Maître [T] [LR]
- Maître [A] [GB]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ACG PROMOTION a conclu divers contrats de réservation préalable à la vente d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement dans l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 27], sis [Adresse 3] :
- le 3 décembre 2016 avec Monsieur [L] [B] et son épouse, Madame [C] [R] [K], pour un prix de vente fixé à 460 000 €,
- le 2 octobre 2017 avec Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], pour un prix de vente fixé à 386 000 €,
- le 24 octobre 2017 avec Monsieur [G] [D], pour un prix de vente fixé à 404 000 €,
- le 10 février 2017 avec Madame [F] [S] [NF], pour un prix de vente fixé à 406 000 €
(pièces 1, 23, 43 et 62 des demandeurs).
Ces contrats prévoyaient la faculté du réservant, la SAS ACG PROMOTION, de transférer les permis de construire au profit de la SCCV LE QUIETUDE chargée des ventes en l’état futur d’achèvement (mêmes pièces, pages 3 ou 4).
Les 20 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 6 février 2018, Maître [DG] [ER] recevait les actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement conclus entre la SCCV LE QUIETUDE et les requérants (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs).
Pour financer leurs acquisitions, ces derniers ont contracté divers prêts immobiliers auprès de différents organismes bancaires (pièces 3, 25, 44 et 63 des demandeurs).
La livraison était prévue pour le deuxième semestre de l’année 2018 aux termes des contrats de réservation, et pour le 31 décembre 2018, sauf cas de force majeure ou de suspension des délais de livraison, aux termes des actes authentiques. Or, celle-ci n’a pas encore eu lieu.
Par actes d’huissier de justice des 18, 19 mai, 3, 4, et 11 juin 2019, la SCCV LE QUIETUDE a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains suite à des désordres constatés avec les locateurs d’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la SCCV LE QUIETUDE a mis en demeure la société DEKATRIA de mobiliser la garantie dommages-ouvrage et de lui régler une provision de 138 618,29 € au titre des travaux de reprise du lot étanchéité pour tout le projet immobilier (pièces 5, 28, 47 et 66 des demandeurs).
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Président du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Madame [HL] [X] en qualité d’experte judiciaire, a donné acte à la SA GROUPAMA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE de leur intervention volontaire à la cause, et a déclaré hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES-syndicat XL Catlin (pièce 6 des demandeurs).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 et 11 décembre 2019, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D] et Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont mis en demeure la SCCV LE QUIETUDE de livrer les biens acquis (pièces 7, 30, 49 et 68 des demandeurs).
Par actes d’huissier de justice des 19 décembre 2019, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont assigné la SCCV LE QUIETUDE devant le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de la condamner à poursuivre l’exécution de son obligation en livrant les biens sous astreinte, outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 janvier 2020, rendue sur requête présentée par le garant financier d’achèvement, la compagnie CASUALTY AND GENERALL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE, Monsieur [O] [Z] a été désigné en tant qu’administrateur ad hoc, avec pour mission de procéder à toutes démarches et diligences nécessaires afin d’achever le programme immobilier (pièce 19 des demandeurs).
Par des conclusions incidentes devant le juge de la mise en état, la SCCV LE QUIETUDE a sollicité un sursis à statuer jusqu’à la fin de l’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2020, Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont assigné la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERALL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] en intervention forcée.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/15 et 20/1630, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/15.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/16 et 20/1634, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/16.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/17 et 20/1623, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/17.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/18 et 20/1632, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/18.
Par ordonnance rendue le 23 février 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/15, 20/16, 20/17 et 20/18 afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/15.
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2021, la SCCV LE QUIETUDE a assigné la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS L’APAVE SUD EUROPE, la société de droit anglais Les LLOYDS DE LONDRES, la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’ordonner la jonction des instances et de les condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/15 et 21/939 afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 20/15.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la mise hors de cause de la SA LLOYD’S DE LONDRES, a ordonné la disjonction de l’instance intentée par les requérants à l’encontre de la SCCV LE QUIETUDE, la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] se poursuivant sous le numéro RG 20/15, et de l’instance opposant la SCCV LE QUIETUDE à la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS APAVE SUD EUROPE, la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se poursuivant sous le numéro RG 22/1543, et a ordonné un sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/1543 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice du 28 février 2023, Madame [F] [S] [NF] a assigné en intervention forcée la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la SA BPCE VIE et la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [L] [B] et son épouse ont assigné en intervention forcée la SA BANQUE LAYDERNIER et la SA QUATREM devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] ont assigné en intervention forcée la SA CREDIT LYONNAIS et la SA GENERALI VIE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2023, Monsieur [G] [D] a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, la SA CNP ASSURANCES et la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension à compter du mois de janvier 2023 et jusqu’à la solution du présent litige, du remboursement du prêt immobilier et des intérêts souscrits par Madame [F] [S] [NF] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier souscrit par les époux [B] auprès de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société BANQUE LAYDERNIER jusqu’à la solution du présent litige, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement du prêt immobilier souscrit par Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] auprès de la SA LCL - CREDIT LYONNAIS jusqu’à la solution du présent litige, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la suspension du remboursement des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [G] [D] auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE jusqu’à la solution du présent litige, a dit que pendant cette suspension les sommes dues ne porteront pas intérêt, et a ordonné la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 20/15.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240, 1601-1, 1601-3, 1610 et 1611 du Code civil, L261-10-1 et L261-11 du Code de la construction et de l’habitation, de :
- Déclarer recevables et bien fondées chacune des actions de Monsieur [L] [B] et son épouse Madame [C] [R] [K], de Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], de Madame [F] [S] [NF] et de Monsieur [G] [D] ;
- DECLARER le jugement à intervenir commun à :
− La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
− la société CNP ASSURANCES
− La société BPCE Vie
− CREDIT LYONNAIS (LCL)
− GENERALI VIE
− La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, exerçant sous le nom commercial CRCAM DES SAVOIE
− CNP ASSURANCES
− PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
− La SOCIETE GENERALE
− QUATREM.
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [Z] en sa qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV LE QUIETUDE, et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, en qualité de garant d’achèvement, à faire achever la construction des quatre villas sis [Adresse 4] à [Localité 22] au besoin par le biais de la démolition et de la reconstruction de celles-ci au regard du rapport d’expertise judiciaire définitif intervenu le 12 avril 2023, et d’en justifier aux acquéreurs sous astreinte de 300 € par jour de retard et par immeuble à compter de la sommation signifiée les 29 janvier et 13 février 2024 ;
Y faisant droit :
- Constater la défaillance de la SCCV LE QUIETUDE ou la dire engagée dans l’exécution de son obligation d’information et de livrer à prix et délai convenu les biens immobiliers situé au [Adresse 4] à [Localité 22] et acquis par :
- Monsieur [L] [B] et son épouse Madame [C] [R] [K], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 20 novembre 2017, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 35], est établie et lui est entièrement imputable ;
- Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 6 février 2018, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 36], est établie et lui est entièrement imputable ;
- Madame [F] [S] [NF], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 20 novembre 2017, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 35], est établie et lui est entièrement imputable ;
- Monsieur [G] [D], dans le délai stipulé au plus tard au 31 décembre 2018, selon l’acte authentique de vente en date du 25 janvier 2018, reçu par l’Etude de Me [ER], notaire à [Localité 35], est établie et lui est entièrement imputable ;
- Dire que la SCCV LE QUIETUDE, et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE ont respectivement manqué à leurs obligations respectives de livrer et d’achever à prix et délai convenu, et de financer l’achèvement de l’ouvrage ;
- Déclarer réputées non-écrites les clauses relatives aux causes légitimes de suspension des contrats de vente en l’état futur d’achèvement des 2 novembre 2017, 25 janvier 2018 et 6 février 2018, et subsidiairement réduire leurs effets pour atteinte disproportionnée aux droits des acquéreurs ;
En conséquence :
- Déclarer responsables et tenues à garantie in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE de l’ensemble des préjudices causés par le retard de livraison à Monsieur [L] [B] et son épouse Madame [C] [R] [K], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], Madame [F] [S] [NF] et Monsieur [G] [D]
- Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Monsieur [L] [B] et à son épouse Madame [C] [R] [K] les sommes suivantes :
- la contre-valeur en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 176.157 [Localité 25] suisses (CHF), sauf à parfaire, augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 2.553 euros pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs frais de relogement ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’attente ;
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] les sommes suivantes :
- 72.450 euros, sauf à parfaire, augmentée de la somme de 1.050 euros pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs frais de relogement ;
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’attente :
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Madame [F] [S] [NF] les sommes suivantes :
- la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 84.225 [Localité 25] suisses, sauf à parfaire, augmentée de la contre-valeur en euros de la somme de 1.259 [Localité 25] suisses pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de relogement ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’attente ;
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE à payer à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
- 49.025 euros, sauf à parfaire, augmentée de la somme de 975 euros pour tout mois commencé depuis le 1er octobre 2024 jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de relogement,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’attente ;
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SCCV LE QUIETUDE, la société ACG PROMOTION, Monsieur [O] [Z], et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE au paiement des entiers dépens de l’instance ;
- Assortir toutes les condamnations pécuniaires ci-dessus de l’anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
- Maintenir l’exécution provisoire de droit du chef des demandes des concluants.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES SA, demande à la juridiction, au visa des articles 15 du Code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, de :
- JUGER qu’en l’état, les droits de la défense et le principe du contradictoire ne sont pas respectés, de sorte que la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société AB2C ne sait pas ce qui lui est reproché, de sorte qu’elle ne peut assurer convenablement sa défense ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [WR] [U], l’APAVE SUDEUROPE, la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société LE QUIETUDE à relever et garantir intégralement la LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société AB2C de toutes condamnations ;
- CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler que par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné la disjonction de l’instance intentée par les requérants à l’encontre de la SCCV LE QUIETUDE, la SARL ACG PROMOTION, la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPAGNY EUROPE LTD CGIE et Monsieur [O] [Z] se poursuivant sous le numéro RG 20/15, et de l’instance opposant la SCCV LE QUIETUDE à la SARL AB2C, Monsieur [WR] [U], la SAS APAVE SUD EUROPE, la société de droit étranger AMTRUST EUROPE LIMITED et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se poursuivant sous le numéro RG 22/1543, et a ordonné un sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro RG22/1543 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pour sa part pas déposé de dossier de plaidoirie, corroborant sa prise en compte de la disjonction susviées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conclusions susvisées.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la CNP ASSURANCES demande à la juridiction, au visa de l’article L 113-44 du code de la consommation, de :
- Donner acte à la CNP ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de suspension du prêt telle que formulée par Monsieur [G] [D],
En tout état de cause,
- Juger que la demande de suspension des échéances ne pourra intervenir qu’à la condition expresse que les échéances de l’assurance soient réglées par Monsieur [G] [D] à défaut de quoi ce dernier perdrait le bénéfice des garanties souscrites auprès de la CNP ASSURANCES.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande à la juridiction, au visa de l’article L 314-44 du code de la consommation, de :
- Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER et la déclarer recevable et bien fondée en son intervention.
- Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par les époux [B] à l’encontre de la société de construction vente « LE QUIETUDE ».
- Déclarer la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article L.313-44 du Code de la consommation et y faisant droit,
- Condamner tout succombant à régler à la SOCIETE GENERALE, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts conventionnels de retard qui auront couru au titre du prêt consenti aux époux [B] par la BANQUE LAYDERNIER le 21 août 2017, soit au taux majoré de 3,92 % l’an, à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ayant ordonné la suspension du remboursement du prêt par les époux [B], et ce, jusqu’à obtention d’une décision définitive dans le litige opposant les époux [B] à la société de construction vente « LE QUIETUDE », étant précisé qu’a minima, les seuls intérêts contractuels devant courir sur 24 mois à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 représentent d’ores et déjà une somme de 4.842,94 €, la banque se réservant de parfaire ce montant encours de procédure selon la durée de l’instance.
- Condamner tout succombant à verser à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence ROUGET, Avocat au Barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [O] [Z] et CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED demandent à la juridiction, au visa des articles 1103, 1221 1251-3, 2305 et 1353 du code civil, 216-10-1 et L231-6 du code de la construction et de l’habitation L443-1 et L124-3 du code des assurances, 6, 9, 15 et 334 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
- REJETER toutes les demandes de Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [R] [K], Madame [F] [S] [NF], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] comme étant mal dirigées et à tout le moins prématurées.
- REJETER les demandes indemnitaires formées par Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [R] [K], Madame [F] [S] [NF], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] comme étant comme étant mal dirigées et injustifiées.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la moindre somme était par impossible mise à la charge des concluantes,
- CONDAMNER in solidum les constructeurs et de leurs assureurs, à savoir la SCCV LE QUIETUDE, la société AB2C, Monsieur [WR] [U], exerçant sous l’enseigne [U] MACONNERIE, la société APAVE SUD EUROPE, la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et AMTRUST EUROPE LIMITED, dont les responsabilités seront déterminées par l’expertise :
1°/- à satisfaire à leur obligation de réaliser des travaux conformes et dépourvues de malfaçons sous astreinte et,
2°/- à les relever et garantir de toute condamnation de faire ou autre, en principal, frais, intérêts, astreinte et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal au bénéfice de Monsieur [D], Monsieur [N] et Madame [R] [K], Madame [F] [S] [NF], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M].
EN TOUTES HYPOTHESES
- CONDAMNER in solidum les acquéreurs requérants ou qui mieux le devra à verser à Monsieur [O] [Z] ès qualité de mandataire AD HOC et CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD (CGICE) la somme de 3.500 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande à la juridiction, au visa de l’article L 313-44 du code de la consommation, de :
- Voir condamner la SCCV LE QUIETUDE à payer au Crédit Agricole des Savoie la totalité des intérêts qui auraient dû être perçus durant la période de suspension soit un montant de 8.682 ,24 €.
- Voir condamner la même au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SA LCL – CREDIT LYONNAIS demande à la juridiction, au visa des articles L 313-44 du code de la consommation et 1240 et suivants du code civil, de :
- JUGER que la suspension du prêt n°50027383THLF11EH ne sera plus effective à compter du jugement à intervenir dans la procédure actuellement pendante,
En conséquence :
- JUGER que Monsieur [V] et Madame [M] s’acquitteront du remboursement des échéances au taux contractuel stipulé par le prêt n°50027383THLF11EH à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement tout succombant à régler au CREDIT LYONNAIS, à titre de dommages et intérêts, le montant des intérêts conventionnels de retard qui auront couru au titre du prêt consenti à Monsieur [V] et Madame [M] par le CREDIT LYONNAIS, soit au taux majoré de 4,9 % l’an, à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 ayant ordonné la suspension du remboursement du prêt par Monsieur [V] et Madame [M], et ce, jusqu’à obtention d’une décision définitive dans le litige opposant Monsieur [V] et Madame [M] à la société de construction vente « LE QUIETUDE », étant précisé qu’a minima, les seuls intérêts contractuels devant courir sur 24 mois à compter de l’ordonnance du 7 novembre 2023 représentent d’ores et déjà une somme de 14 044,66 €, la banque se réservant de parfaire ce montant en cours de procédure selon la durée de l’instance.
- CONDAMNER tout succombant à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 699 et 700 du code de procédure civile, ou à défaut la partie perdante, outre les entiers dépenses.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la juridiction, au visa de l’article L 313-44 du code de la consommation, de :
- Condamner la SCCV LE QUIETUDE ou toute autre partie qui sera jugée responsable par le Tribunal, ou Madame [F] [S] [NF] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8 872,81 € au titre des intérêts qui auraient dû être perçus lors du remboursement du prêt n°05709503 pendant les années 2023 et 2024, outre les intérêts qui seront dus à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à ce qu’une décision définitive dans le litige opposant Madame [F] [S] [NF] à la SCCV LE QUIETUDE soit rendue,
- Condamner les mêmes au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GENERALI VIE a constitué avocat mais n’a pas conclu. La SA BPCE VIE, la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, la SA QUATREM et la SARL ACG PROMOTION n’ont pas constitué avocat à la présente procédure.
La SCCV LE QUIETUDE bien que régulièrement constituée, n’a quant à elle pas déposé de conclusions, ni de dossier de plaidoirie après son assignation du 6 mai 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire sur la recevabilité de l’action intentée par Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] s’estiment lésés en ce qu’ils ont conclu des contrats de réservation préalable à la vente d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement en 2016 et 2017, pour une livraison prévue le 31 décembre 2018. Or, celle-ci n’a toujours pas eu lieu, et ce alors que la somme de 1 451 800 € a été encaissée par le promoteur-vendeur (pièces 19, 32, 51 et 70 des demandeurs). Les requérants justifient donc bien d’une qualité et d’un intérêt à agir.
En conséquence, l’action de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] est recevable.
I/ Sur les demandes de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M]
1) Sur l’exécution forcée des contrats de ventes en l’état futur d’achèvement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 1601-1 et 1601-3 du code civil, la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
a) Sur le caractère abusif de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison
L’article L212-1 alinéa 1er du code de la consommation édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La jurisprudence précise toutefois que la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de la répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive (cass. civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-14.212).
En l’espèce, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] souhaitent que le caractère abusif de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison soit retenu.
Il résulte de tous les contrats de vente en l’état futur d’achèvement consentis aux demandeurs que ceux-ci prévoyaient, dans le paragraphe intitulé “Conditions d’exécution des travaux - Délai - Causes légitimes de suspension du délai de livraison” dans sa partie portant sur le délai de livraison que “le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le DECEMBRE 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison”.
Sont notamment considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
−les intempéries,
−le retard résultant de l’admission de l’une des entreprises à une procédure collective ,
−le retard provenant de la défaillance d’une entreprise,
−les retards provenant d’anomalies du sous-sol.
La clause précisait que “ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1184 du code civil”.
Il est ainsi constant que l’ensemble des demandeurs ont accepté la clause exonératoire figurant auxdits contrats de vente qu’ils ont signés. Elle doit donc recevoir application conformément à l’article 1103 du code civil précité dans la mesure où elle ne présente pas un caractère abusif mais au contraire un caractère légitime au regard des vicissitudes du chantier, lesquelles sont susceptibles de constituer des causes légitimes de suspension, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Les causes de suspension du délai sont classiques et extérieures au promoteur-vendeur puisqu’il s’agit d’une grève, d’une procédure collective ouverte contre un locateur d’ouvrage, d’anomalies du sous-sol, d’injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, d’accidents de chantier, de retard dans le paiement par les acquéreurs ou de retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergies et de ressources. Ainsi, la clause litigieuse prévoit diverses causes de suspension du délai de livraison qui ne sont pas préjudiciables au consommateur et respectent tant l’équilibre contractuel, que la charge de la preuve incombant à chacun (pièces 2, 24, 44 et 63 page 22).
De plus, la clause relative à la suspension du délai de livraison prévoyant que l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal au double de celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux et qui stipule qu’il incombe au vendeur de prouver la justification de la survenance d’une de ces causes par une lettre du maître d’œuvre, ne constitue ni une clause pénale, ni une clause abusive dès lors qu’elle n’a pas pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.
En conséquence, Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarée abusive la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison incluse dans leurs actes de vente.
b) Sur les manquements de la SCCV LE QUIETUDE et de la société ACG PROMOTION
Aux termes de l’article L261-11 du code de la construction et de l’habitation, le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
b) Son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
e) La description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l'article L. 261-15 et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution.
L’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation précise que l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15.
Il résulte également de l’article 1642-1 du code civil que le vendeur d’immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en outre que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. (…)
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé.
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de réservation préalable à la vente des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement conclus en 2016 et 2017 par les requérants avec la société ACG PROMOTION prévoyaient une faculté de transfert de permis de construire au profit de la SCCV LE QUIETUDE, cette dernière étant chargée des ventes en l’état futur d’achèvement (pièces 1, 23, 43 et 62 des demandeurs). C’est d’ailleurs la SCCV LE QUIETUDE qui figure en qualité de vendeur dans les actes réitérés devant Maître [DG] [ER], notaire (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs), de sorte qu’elle revêt bien la qualité de promoteur-vendeur. La société ACG PROMOTION est quant à elle son gérant-associé indéfiniment responsable (pièce 8 des demandeurs).
Lesdits contrats prévoyaient une date de livraison fixée au 2ème semestre 2018 et les actes réitérés devant Maître [DG] [ER], notaire, stipulaient quant à eux une date de livraison au plus tard le 31 décembre 2018, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison (mêmes pièces).
La SCCV LE QUIETUDE a toutefois informé les requérants par courriers des 28 décembre 2018, 24 et 26 janvier 2019 que la livraison n’avait pas été rendue possible en raison des aléas climatiques de l’année 2018, de la rupture du contrat par le maître d’œuvre, et de la découverte d’une nappe phréatique ayant nécessité des études complémentaires et une adaptation de son intervention (pièces 4, 27, 46 et 65 des demandeurs), après quoi elle ne leur a plus donné de nouvelle date de livraison.
Les manquements de la SCCV LE QUIETUDE et de la société ACG PROMOTION à leurs obligations contractuelles ont été tels qu’ils ont justifié qu’un mandataire ad hoc, Monsieur [O] [Z] soit désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 27 janvier 2020, afin d’achever le projet immobilier (pièce 19 des demandeurs).
Monsieur [O] [Z], administrateur ad hoc de la SCCV LE QUIETUDE, et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE, garant financier d’achèvement estiment cependant que le promoteur-vendeur avait des causes légitimes de suspension du délai de livraison, telles que fixées dans les actes authentiques de vente reçus par Maître [ER] (pièces 2, 24, 44 et 63 des demandeurs, page 22).
Ils font valoir que les causes de suspension de cette clause étaient remplies en raison des intempéries, des retards provenant d’anomalies du sous-sol, mais aussi en ce que le maître d’œuvre initial a mis fin à sa mission, ayant nécessité la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise, un locateur d’ouvrage a fait l’objet d’une procédure collectives et a commis des malfaçons dans son domaine d’intervention et que la SCCV LE QUIETUDE avait prévenu les acquéreurs des causes justifiant le retard de livraison.
Monsieur [O] [Z] et la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LTD CGIE se fondent toutefois dans leurs conclusions sur des pièces appartenant à la SCCV LE QUIETUDE . Or, celle-ci n’a pas déposé de dossier de plaidoirie et n’a pas conclu après son assignation du 6 mai 2021, de sorte que ces pièces ne sont pas versées aux débats et que les causes de suspension ne sont pas démontrées.
La SCCV LE QUIETUDE et son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, ne démontrent donc pas que le défaut de livraison ne leur est pas imputable.
La SCCV LE QUIETUDE et son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, ont donc failli à leur obligation contractuelle de livraison des biens acquis par Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M], puisqu’à ce jour, aucun procès-verbal de livraison n’a été établi et que ces derniers n’ont toujours pas pris possession des lieux sans que les causes légitimes de suspension ne soient démontrées.
Les acquéreurs ont quant à eux respecté leurs obligations de paiement du prix en versant des acomptes s’élevant à :
- 308 800 € pour Monsieur [V] et Madame [M], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 22 mars 2018 au 25 septembre 2018 (pièces 33 à 37),
- 414 000 € pour les époux [B], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 27 mars 2018 au 21 janvier 2019 (pièces 12 à 17),
- 365 400 € pour Madame [F] [S] [NF], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 27 mars 2018 au 21 janvier 2019 (pièces 52 à 57),
- 363 600 € pour Monsieur [G] [D], suite aux appels de fonds de la société ACG PROMOTION du 22 mars 2018 au 21 janvier 2019 (pièces 71 à 76).
En conséquence, la SCCV LE QUIETUDE et son gérant-associé, la société ACG PROMOTION, ont commis des manquements susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [F] [S] [NF], les époux [B], Monsieur [G] [D], Monsieur [W] [V] et Madame [LV] [M].
2) Sur l’exécution forcée de la garantie financière d’achèvement et les manquements du garant
a) Sur les manquements du garant
Aux termes de l’article L231-6 I. et IV. du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison prévue au k de l'article L231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. (…) La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Il résulte également de l’article L 261-10-1 alinéa 3 du même code que le garant financier d'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
L’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation précise enfin que la garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du minist
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