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TJ 74281, 29 août 2025, RG 22/00001


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Date
29/08/2025
Numéro
22/00001
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
68f92be0de0ebe408da9e6f8

Texte de la décision

8,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DU 29 Août 2025- N° 25/00090

N° Rôle : N° RG 22/00001 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EQD2

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

BANQUE CANTONALE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] - SUISSE
Créancier Poursuivant, représenté par Cabinet d’Avocats CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [U] [L] [C], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Madame [V] [C], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
Intervenant Forcé, non comparant

Monsieur [I] [C], représenté par Monsieur [L] [C] son père et Madame [Z] [S], sa mère domiciliés ensemble [Adresse 2], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Intervenant forcé, non comparant

Madame [W] [C], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Intervenant forcé, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [L] [C] a conclu avec la Banque Cantonale de [Localité 1] le 24 juillet 1995 un contrat de leasing d’une durée ferme de 60 mois afin d’acquérir un véhicule d’occasion.

Par un courrier de son Conseil en date du 23 juin 1997, Monsieur [U] [L] [C] a indiqué à la Banque Cantonale de [Localité 1], après lui avoir rappelé avoir résilié le contrat de leasing par lettre datée du 2 octobre 1995, qu’il lui avait rendu le véhicule et qu’il n’était donc plus redevable d’aucun loyer en vertu des conditions générales du contrat.

La Banque Cantonale de [Localité 1] a tenté, sans succès, de faire signifier à Monsieur [U] [L] [C], par l’Office des poursuites du canton de [Localité 1] (SUISSE), un procès-verbal de saisie pour un montant de 29.780,05 francs suisses en vertu d’un acte de défaut de biens du 10 juin 1999.

Le procès-verbal de saisie rendu exécutoire le 6 mars 2017 pour servir d’acte de défaut de biens, conformément aux articles 115, alinéa 1er, et 149 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dette et faillite, en l’absence de biens saisissables, a été revêtu de la force exécutoire par décision de reconnaissance délivrée le 28 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS à la demande de la Banque Cantonale de [Localité 1]. La décision a été signifiée, par remise à Étude de l'Huissier instrumentaire, à Monsieur [U] [L] [C] le 23juin 2021. N'ayant pas été contestée, elle est devenue définitive selon le certificat de non appel établi par la Cour d’appel de CHAMBERY le 19 août 2021.

Monsieur [U] [L] [C] n’a procédé spontanément à aucun règlement de la somme réclamée.

La Banque Cantonale de [Localité 1] a sollicité, le 16 septembre 2021, la publication d’une hypothèque judiciaire définitive du l9 août 2021 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 4] lequel lui a notifié, par courrier du 6 novembre 2021, le rejet provisoire de la demande de publication lui laissant un délai d’un mois pour remédier aux irrégularités affectant le document.

Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Huissiers de Justice Associés à [Localité 5], en date du 26 octobre 2021, la Banque Cantonale de [Localité 1] a délivré à Monsieur [U] [L] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, en vertu de l’acte de défaut de biens établi par 1’Office des poursuites le 6 mars 2017 et de la décision de reconnaissance de force exécutoire délivrée par le 28 mai 2021, portant sur une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 2] à [Localité 6] et correspondant aux parcelles cadastrales A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3].

Le commandement valant saisie a été publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière d’[Localité 4], le 25 novembre 2021, volume 2021 n°S00097.

Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT le 9 novembre 2020.

Le 2 décembre 2021, la Banque Cantonale de [Localité 1] a déposé un bordereau rectificatif de la demande de publication de l’hypothèque judiciaire définitive.

Par acte d’Huissier de Justice en date du 7janvier 2022, Monsieur [U] [L] [C] a été assigné à comparaître à l’audience d'orientation du 11 février 2022. La Banque Cantonale de [Localité 1] a notamment demandé la fixation de sa créance à la somme de 29.192,25 euros.

Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe le 12 janvier 2022. La mise à prix a été fixée dans le cahier des conditions de vente à 25.000 euros.

Par jugement du 20 octobre 2023, le juge de l’exécution a enjoint à la BCGE de produire un état hypothécaire datant de moins de six mois et sursis à statuer sur les autres demandes.

Par acte de Commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la BANQUE CANTONALE DE [Localité 1] a fait assigner Madame [V] [C], Madame [W] [C] et Monsieur [I] [C], représenté par Monsieur [U] [C], son père. Les instances ont été jointes par jugement du juge de l’exécution en date du 24 mai 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 29 août 2024, la BANQUE CANTONALE DE [Localité 1] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [I] [C], représenté par Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [S], ses parents. Les instances ont été jointes par jugement du juge de l’exécution en date du 24 mai 2024.

Par jugement d’orientation en date du 13 Décembre 2024, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la BANQUE CANTONALE DE [Localité 1],
- autorisé Monsieur [U] [L] [C] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 100.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars 2025.

Monsieur [U] [L] [C] a interjeté appel du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 30 décembre 2024.

Par jugement du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
- ordonné à la poursuite et aux diligences de la BANQUE CANTONALE DE [Localité 1] la vente forcée des biens objet de la saisie,
- fixé l’audience d’adjudication au 28 août 2025 à 15 heures.

Par conclusions du 21 août 2025, la BANQUE CANTONALE DE [Localité 1] a sollicité un report de l’audience d’adjudication jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry sur l’appel du jugement d’oreintation rendu le 13 décembre 2024.

L’affaire a été retenue le 29 août 2025.

MOTIFS

Au sens de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel du jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d’appel statue au plus tard un mois avant la date de l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.

L’appel de la décision de vente forcée n’est pas suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient, en l’espèce, de faire droit à la demande en reportant la date d’audience de vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ORDONNE le report de l’audience de vente forcée à l’audience qui se tiendra le vendredi 23 janvier 2026 à 15 heures ;

RAPPELLE que le délai de l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution est suspendu en cas de publication du jugement ordonnant le report de la vente, conformément à l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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