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TJ 74281, 1 juill. 2025, RG 25/00973


Vérifier : TJ 74281, 1 juill. 2025, RG 25/00973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00973
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f92be1de0ebe408da9e71e

Texte de la décision

5,485 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

MINUTE N° : 25/00068

DOSSIER : N° RG 25/00973 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEVH
AFFAIRE : M. Le Comptable Public Responsable du PRS du VAR / S.A. FINDEVPRO Société Anonyme au capital de 21 678 544,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 421 631 912, prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Monsieur Le Comptable Public Responsable du PRS du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A. FINDEVPRO Société Anonyme au capital de 21 678 544,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 421 631 912, prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a émis le 20 novembre 2015, un rôle pour un montant de 4.968.356 € à l’encontre de M. [G] [T], en sa qualité d’héritier de M. [L] [T].

Par mise en demeure datée du 12 juin 2019, la créance a été actualisée à la somme de 2.932.889 €, soit 1.466.444,50 € à la charge de M. [G] [T], après identification d’un second héritier. D’autres mises en demeure ont été adressées à M. [G] [T] les 16 mars 2021, 23 avril 2021 et 7 août 2023.

Le 26 février 2024, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a adressé à la SA FINDEVPRO une saisie administrative à tiers détenteur en sa qualité de débitrice de M. [G] [T] pour la somme de 1.466.444,50 €. Cette saisie a été notifiée au tiers détenteur le 8 mars 2024. Celle-ci a indiqué dans un retour de courrier être débitrice de M. [G] [T] pour un montant de 180.790,20 €, sans toutefois régler cette somme.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, reçu en personne par M. [G] [T] en qualité de président de la SA FINDEVPRO, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner la SA FINDEVPRO devant le juge de l’exécution, auquel il demande de :
Condamner la SA FINDEVPRO à lui payer la somme de 180.790,20 €, La condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par courrier électronique reçu le 23 avril 2025, M. [G] [T] a sollicité le renvoi de l’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2025, en raison d’un déplacement à l’étranger.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025. Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée « Pli avisé et non réclamé, la SA FINDEVPRO n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS

L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
(…)
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

L’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

En l’espèce, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la SA FINDEVRPO et à M. [G] [T] par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 7 mars 2024. La SA FINDEVPRO a répondu être débitrice de M. [G] [T] de la somme de 180.790,20 € mais n’a pas réglé cette somme. Aucune contestation n’a été soulevée.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SA FINDEVPRO à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 180.790,20 €.

Sur les demandes accessoires

L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence de la SA FINDEVPRO, il y a lieu de la condamner aux dépens, outre à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant contradictoirement et en premier ressort,

CONDAMNE la SA FINDEVPRO à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 180.790,20 € ;

CONDAMNE la SA FINDEVPRO aux dépens ;

CONDAMNE la SA FINDEVPRO à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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