TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 22/00498
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025
N° 25/00092
N° RG 22/00498 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EQST
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[T] [F]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON plaidant, Maître Irina RIERA, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante
ET
[O] [X]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Jean-françois DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau d’ANNECY, plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 23 février et 30 mars 2022 à monsieur [O] [X] et au service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'[Localité 4] à la requête de monsieur [T] [F] aux fins d'être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune [Localité 6] [Localité 7] et d'obtenir la condamnation de l'Etat français à lui payer des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices résultant de l'absence de droit de propriété sur ladite parcelle ;
Vu l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'action en responsabilité formée par monsieur [T] [F] contre l'Etat, a ordonné en conséquence la disjonction entre la procédure engagée par monsieur [T] [F] contre monsieur [O] [X] et celle engagée contre le service de la publicité foncière d'Annecy et l'agent judiciaire de l'Etat et ordonné la transmission par le greffe du dossier de la procédure opposant monsieur [T] [F] au service de la publicité foncière d'Annecy et à l'agent judiciaire de l'Etat au tribunal judiciaire de Paris, en l'absence d'appel dans le délai ouvert pour ce faire et a renvoyé la procédure opposant monsieur [T] [F] à monsieur [O] [X] à l’audience de mise en état du 5 septembre 2023 pour les conclusions au fond de monsieur [O] [X] ;
Vu l’arrêt du 2 juillet 2024 par lequel la cour d’appel de [Localité 5] a déclaré irrecevable l’appel interjeté par monsieur [T] [F] contre l’ordonnance précitée ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par monsieur [T] [F] le 19 décembre 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident du 6 mai 2025 par monsieur [T] [F] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la cour de cassation rende son arrêt dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Vu les conclusions déposées à cette même audience par monsieur [O] [X] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 378 et suivants et 579 du code de procédure civile ;
Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. Ce principe ne saurait être détourné en ordonnant systématiquement un sursis à statuer dès lors qu’un pourvoi en cassation est formé.
En l’espèce, il n’existe aucun risque de contrariété de décision entre la décision que rendra le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans la présente instance et la décision que rendra le tribunal judiciaire de Paris dans la procédure opposant le demandeur au service de la publicité foncière d'Annecy et à l'agent judiciaire de l'Etat puisque le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond que rendra le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans le cadre de la procédure opposant monsieur [T] [F] à monsieur [O] [X].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et à payer à monsieur [O] [X] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons monsieur [T] [F] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamnons monsieur [T] [F] à payer à monsieur [O] [X] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la clôture de l’instruction avec effet au 16 décembre 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie (juge unique) le 12 mars 2026 à 09:00 ;
Condamnons monsieur [T] [F] aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Grosse délivrée le
à Me DALY
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
Me RIERA
Me DALY
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