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TJ 74281, 19 août 2025, RG 25/00257


Vérifier : TJ 74281, 19 août 2025, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2025
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f92c47de0ebe408da9eda8

Texte de la décision

6,217 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025

Minute : 25/00305
N° RG 25/00257 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FE6F

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : le 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en son établissement français, exerçant sous le nom commercial ERGO France, dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

DEFENDEURS

[L] [V] Entrepreneur Individuel exerçant une activité d’Architecte DPLG, demeurant [Adresse 2]
non comparant

S.A.S. TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN - TECODES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, la SELARL PVBF - PIRAS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant

le 21.08.2025
Expédition à Me CULLAZ - Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [J] [E] et monsieur [R] [D] à la société par actions simplifiée CONCEPTION et à la société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CONCEPTION en raison de désordres affectant un ouvrage, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 7 juillet 2020 et confiée à madame [G] [X] [M], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date des 22 et 23 mai 2025, la société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a fait assigner monsieur [L] [V] et la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 10 juin 2025, la société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a réitéré sa demande.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES a formé les protestations et réserves d'usage.

Monsieur [L] [V], cité à personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [L] [V] est intervenu à l’opération de construction en qualité d’architecte, en charge des démarches et plans relatifs au permis de construire et la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES de l’étude structurelle pré-travaux. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre les différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifie dès lors d'un motif légitime pour les appeler aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de cet éventuel recours. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à monsieur [L] [V] et à la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN - TECODES.
Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;
La société demanderesse, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée CONCEPTION, qui dispose d'une action contre les assureurs de responsabilité des constructeurs justifie d'un motif légitime à obtenir l'identité et les coordonnées des compagnies d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité de chaque entreprise intervenue à l'opération de construction, que ce soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou de la réclamation.

Il conviendra donc de condamner sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, monsieur [L] [V] et la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES à communiquer à la société demanderesse leurs attestations d'assurance responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à la date de l'assignation qui leur a été délivrée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à opposables à monsieur [L] [V] et à la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN - TECODES, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 7 juillet 2020 et confiées à madame [G] [X] [M] (RG n°20/095) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de monsieur [L] [V] et de la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure monsieur [L] [V] et la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Ordonnons à monsieur [L] [V] et à la société par actions TECHNIQUE CONSTRUCTION DESSIN – TECODES de communiquer à la société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, et une fois ce délai expiré sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, leurs attestations d'assurance responsabilité en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l'assignation qui leur a été délivrée ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 19 août 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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