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TJ 74281, 12 sept. 2025, RG 24/02895


Vérifier : TJ 74281, 12 sept. 2025, RG 24/02895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/02895
Lieu / cour
tj74281
Chambre
PROC INF 10 000 EUROS
Type
other
Id
68f92c47de0ebe408da9edbc

Texte de la décision

4,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/02895 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCDI
AFFAIRE : Etablissement public [3] / [I] [O] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 17 Janvier 2025, décision mise en délibéré au 21 mars 2025 et prorogée au 12 septembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEMANDERESSE

[3], anciennement dénommé [5] dont le siège est [Adresse 4] agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

Mme [I] [O] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon une contrainte émise le 18 novembre 2024, [3] a réclamé à Madame [I] [O] [P] le paiement de la somme de 3 109, 31 euros en principal et frais de procédure en raison d’un « cumul Sécurité Sociale du 29/02/2022 au 22/04/2024 », d’un montant de 2304, 44 euros et d’une « activité non déclarée du 17/10/2020 au 07/12/2020 » d’un montant de 703, 95 euros.

Cette ordonnance lui a été notifiée le 19 novembre 2024.

Madame [I] [O] [P] a formé opposition à ladite ordonnance près du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 novembre 2024, déclarant accepter de rembourser la somme de 703,95 euros, tout en indiquant ne pouvoir respecter l’échéancier de paiement, et contestant la dette de 2 304, 44 euros, Madame [I] [O] [P] soutenant ne pas avoir cumulé le bénéfice d’indemnités journalières et d’allocations chômage.

Les parties ont été convoquées le 3 décembre 2024, par le Greffe, à l’audience du 17 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été réceptionnées par leur destinataire.

Lors de l’audience du 17 janvier 2025, [3] n’a pas comparu.

Madame [I] [O] [P], qui était présente, a indiqué que [3] lui reprochait, de façon erronée, un cumul de dettes sociales.

La décision a été mise en délibéré le 21 mars 2025 et rendue le 12 septembre 2025.

MOTIFS

L’opposition de Madame [I] [O] [P] est recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de 15 jours à compter de la notification de la contrainte par [3], conformément à l’article R. 5426 – 22 du code du travail.

L’organisme social n’a pas, selon les dispositions de l’article R. 5426 – 23 de ce même code, adressé au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure qui aurait comporté l’indication du montant des sommes réclamées ayant servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

[3] n’a pas, non plus, comparu et n’a donc fourni aucun élément de nature à caractériser sa créance alors q’il doit en apporter la preuve en application de l’article 1353 du code civil.

Il n’y a donc pas lieu, pour [3], à poursuivre Madame [I] [O] [P] sur le fondement de la contrainte du 18 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [3] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 29 novembre 2024, par Madame [I] [O] [P] à l’encontre de la contrainte émise par [3] le 18 novembre 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à condamner Madame [I] [O] [P] à régler une quelconque somme à [3] sur le fondement de la contrainte émise le 18 novembre 2024 ;

CONDAMNE [3] aux dépens.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE

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