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TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 24/02971


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Date
16/09/2025
Numéro
24/02971
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92c48de0ebe408da9ee2e

Texte de la décision

3,042 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 24/02971 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJI
AFFAIRE : Société ADOMA / [B] [Z] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025, décision mise en délibéré au 16 septembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDERESSE

Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Mme [B] [Z] [I]
née le 06 Avril 1992 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que la société anonyme ADOMA, partie demanderesse, a déclaré à l’audience du 24 juin 2025, se désister de son instance à l’encontre de Madame [B] [Z] [I], maintenant toutefois ses demandes de condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens et d’une indemnité judiciaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie défenderesse n’était pas présente à l’audience ni représentée et qu’elle n’a alors présenté aucun moyen de défense, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;

Que l'introduction de l'instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative et la partie défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 100 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit,

CONSTATE que la société anonyme ADOMA s'est désistée de son instance à l’encontre de Madame [B] [Z] [I] et qu’en conséquence, l’instance est éteinte ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [B] [Z] [I] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le Juge des contentieux de la protection

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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