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TJ 74281, 16 sept. 2025, RG 23/02582


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Date
16/09/2025
Numéro
23/02582
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c4bde0ebe408da9ef25

Texte de la décision

6,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025

N° 25/00095

N° RG 23/02582 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2TS


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

[S] [D]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

[I] [L]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

[P] [G]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

ET

[B] [R]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

[W] [M] [R] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

[U] [N] [R]
demeurant [Adresse 5]
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

Association Syndicale Libre du Domaine d’Héloise
sis C/o [O] [Y]- [Adresse 6]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

[F] [C]
demeurant [Adresse 7] (IRAN)
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillant

[X] [Z] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de seule et unique héritière de feue Madame [J] [H].
demeurant [Adresse 8] SUISSE
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
défaillante

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les assignations délivrées les 9, 19 et 21 octobre 2023 à monsieur [F] [C], monsieur [B] [R], madame [W] [R] épouse [V], monsieur [U] [R], l’association syndicale libre du domaine d’Héloïse et madame [X] [Z], à la requête de monsieur [S] [D], monsieur [I] [L] et madame [P] [G], aux fins de constitution d’une servitude de passage ;

Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise notifiées le 17 février 2025 par monsieur [B] [R] ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident du 3 juin 2025 par monsieur [B] [R] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d'ordonner un complément d’expertise ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par monsieur [S] [D], monsieur [I] [L] et madame [P] [G] et dans lesquelles ces derniers demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de complément d’expertise, à défaut et préalablement, d’ordonner l’audition de l’expert ;

Vu les conclusions déposées à l'audience par madame [W] [R] épouse [V], monsieur [U] [R] et dans lesquelles ceux-ci forment les protestations et réserves d’usage quant au complément d’expertise sollicité ;

L’association syndicale libre ayant indiqué s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état quant au complément d’expertise sollicité ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l’article 789,5° du code de procédure civile ;

Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article susvisé ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal. Si le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état ne peut lui ordonner une mesure d’instruction que lorsqu'il est manifeste que le juge du fond ne disposera pas, nonobstant les pièces versées aux débats par les parties et les règles relatives à la charge de la preuve, des éléments de fait suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le juge de la mise en état ne peut en outre ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, les parties disposent déjà d’un rapport d’expertise judiciaire et il n'est absolument pas avéré qu'en dépit de ce rapport et des autres pièces versées aux débats le tribunal judiciaire ne sera pas en mesure de prendre une décision, ne serait-ce qu'en considérant qu'une partie échoue à rapporter la preuve des faits dont elle a la charge et en en tirant les conséquences quant aux demandes qui sont formées. La question litigieuse pour laquelle un complément d’expertise est sollicité (nécessité d’abattre des arbres protégés pour permettre de constituer la servitude de passage selon l’un des deux accès retenus par l’expert) ne semble en outre pas présenter une technicité telle qu’une réponse ne pourrait y être apportée par la formation de jugement statuant au fond, si cela était absolument nécessaire pour parvenir à une décision, sans l’avis de l’expert. En tout état de cause, si la formation de jugement statuant au fond devait estimer qu’un complément d’expertise est indispensable, elle pourrait parfaitement l'ordonner.

La demande de complément d'expertise formée devant le juge de la mise en état sera donc rejetée.

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

Les dépens de la procédure d'incident seront intégrés aux dépens de la procédure principale.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,

Déboutons monsieur [B] [R] de sa demande de complément d'expertise ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [B] [R] ;

Disons que les dépens de la procédure d'incident seront intégrés aux dépens de l'instance principale ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me LUCE Me LEVANTI Me BRILLOUET-BOUCHET

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