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TJ 74281, 28 août 2025, RG 22/00648


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Date
28/08/2025
Numéro
22/00648
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c4dde0ebe408da9ef7d

Texte de la décision

73,365 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 28 Août 2025 N°: 25/00246

N° RG 22/00648 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EPCW


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame [I] BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025

DEMANDEURS

M. [J] [T]
demeurant [Adresse 3]

Mme [I] [U]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEURS

S.A.R.L. LEGHO ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ET ASSURANCE (MAF), ès-qualités d’assureur RCD et professionnelle de la SARL LEGHO ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

M. [Z] [B], entreprise en nom personnel
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant

S.C.O.P. MENUISERIE GERO
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Elise MAMALET, avocat au barreau de la DROME, plaidant

M. [W] [P], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant

Grosse(s) délivrée(s) le 29/08/25
à
- Maître [V] [H]
- Maître Virginie CULLAZ
- Maître Amandine MOLLIET FAVRE
- Maître Carine ALPSTEG-GRIPON
- Maître [L] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1], à [Localité 18] (74). Ils ont entrepris la rénovation de leur maison par contrat du 16 septembre 2015, établi par la SARL LEGHO ARCHITECTURE, pour un montant de 180 000 € TTC (pièce 1 des demandeurs).

La déclaration préalable à la mairie a été déposée le 4 mars 2016 (pièce 3 des demandeurs).

Le lot « maçonnerie » a été confié à la société 3B CONSTRUCTION, le lot « plaquiste, carreleur et peintre » à Monsieur [Z] [B], le lot « plombier chauffagiste et électricien » à Messieurs [X] et [W] [P], le lot « menuiserie » à la SCOP MENUISERIE GERO, le lot charpente à la société GIROD MORETTI, et le lot « poêle et chauffage » à la société TRAINI.

La réception des travaux était prévue pour le mois de décembre 2016, mais elle n’est à ce jour pas intervenue. Un procès-verbal de réception a été proposé le 15 novembre 2017 à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U], mais ils ont refusé de le signer en raison de l’importance des désordres et de l’inachèvement de l’ouvrage (pièce 4 des demandeurs).

Un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP [D] – DUCLOS, huissiers de justice, en date du 28 mars 2018 (pièce 5 des demandeurs).

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2018, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont assigné la SARL LEGHO ARCHITECTURE, son assureur, la MAF, Monsieur [Z] [B], la SCOP MENUISERIE GERO et Monsieur [W] [P] devant le président du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [S] [N] ès qualités.

Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mai 2021 (pièce 18 des demandeurs).

Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2021, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont assigné la SARL LEGHO ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCE ET ASSURANCE, Monsieur [Z] [B], la SCOP MENUISERIE GERO et Monsieur [W] [P] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage et d’engager leur responsabilité décennale ou contractuelle.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] demandent à la juridiction, au visa des articles 1134, 1792 et 1792-6 et suivants du code civil, outre les articles L241-1 et A 243-1 et suivants du code des assurances, de :
- PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 18 février 2018, date de la dernière grande intervention d’un locateur d’ouvrage permettant d’achever le clos par la dernière pose de la porte, compte tenu de l’état d’être reçu de l’ouvrage,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés LEGHO ARCHITECTURE, GERO et [R] sera retenue au visa des dispositions des articles 1792 et suivants,
SUBSIDIAIREMENT,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre et des autres locateurs d’ouvrage [B], GERO sera retenue,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE et JUGER les défendeurs responsables in solidum des désordres, malfaçons, défaut de conformité et non-conformité affectant la maison d’habitation des Consorts [T] [U] et dont l’indemnisation pour la somme de 31.042,50 euros se décompose comme suit :
• A1 – LA PORTE D’ENTREE : 5 632,50 € TTC, pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• A2 - LES POIGNEES MAL ALIGNEES : 360,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• A3 – FILM OPACIFIANT : 300,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• A4 – BIBLIOTHEQUE : 1 300,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [R],
• A6 – ESCALIER + GARDE-[Localité 15] : 1 000,00 € pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO, la société [B],
• A7 – [Localité 19] [Localité 12] ENTRE DEGAGEMENT ET EXTENSION : 800,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO, la société [B],
• A8 – MEUBLE COIN LECTURE MANQUANT : 1 200,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• B1 – ABSENCE OU IRREGULARITE DES JOINTS : 850,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B2 – ABSENCES OU DEFAUTS DE PEINTURE OU TACHES : 2 000,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B3 – FISSURATION PLACOPLÂTRE : 3 200,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B4 – DEFAUTS DE PARQUET / PLINTHES : 300,00 € TTC. pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société GERO,
• B5 – DEFAUTS DE CARRELAGE / FAIENCES : 2 200,00 € TTC + 1 100,00 € TTC, pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• B6 – AIR FRAIS DANS SEJOUR : 600,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE et la MAF son assureur,
• B7 – CLOISON CUISINE NON TERMINEE : 600,00 € TTC, pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• C1 – FUITE DE LA PAC : 1 700,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, Monsieur [W] [P],
• C2 – VASQUE EBRECHEE : 1 700,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, Monsieur [W] [P],
• C3 – DEBIT DE VMC INSUFFISANT : 1 000,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, Monsieur [W] [P],
• C4 – TROU DANS [Localité 14]-CLOISON DU CELLIER : 350,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• C5 – AUTOUR DU LAVE-MAIN : 700,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur,
• D3 – MANQUE UN POTEAU : 2 300,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur,
• D4 – [Localité 16] : 2 150,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur, la société [B],
• D5 – LA TRAPPE DE VISITE DE LA BAIGNOIRE : 800,00 € TTC pour les sociétés LEGHO ARCHITECTURE, la MAF son assureur,
- CONDAMNER solidairement la société LEGHO ARCHITECTURE et son assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF), pour la totalité de la somme de 31.042,50 euros,
- CONDAMNER la société [B] in solidum avec les société LEGHO ARCHITECTURE, son
assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF) pour la somme de 14.450 euros, et 1.800 euros in solidum avec la société GERO,
- CONDAMNER la société GERO in solidum avec la société LEGHO ARCHITECTURE, son assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF), pour la somme de 9.592,50 euros, et 1.800 euros in solidum avec la société [B],
- CONDAMNER la société [P] in solidum avec la société LEGHO ARCHITECTURE, son assureur la Mutuelle des Architectes France et Assurance (MAF), pour la somme de 4.400 euros,
- CONDAMNER tous les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 39 600,00 € aux Consorts [T] [U] au titre du préjudice lié au retard de l’achèvement de l’ouvrage n’ayant pu emménager qu’à compter de septembre 2017,
- CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais de procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la SARL LEGHO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCE ET ASSURANCE demandent à la juridiction, au visa des articles 1134, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
- Juger qu’aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue.
- En conséquence, juger que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LEGHO ARCHITECTURE est susceptible d’être engagée, sous réserve de démontrer qu’elle a commis une faute.
- Subsidiairement si la juridiction de céans fait droit à la demande de réception judiciaire des maîtres d’ouvrage, Juger que la réception judiciaire est prononcée à la date où l’ouvrage est en état d’être reçu et donc habitable.
- Juger que l’ouvrage était présentement en état d’être reçu selon l’expert judiciaire au jour de ses constats et n’avait subi aucun travaux complémentaires depuis l’emménagement des maîtres d’ouvrage à l’été 2017.
- Juger qu’en l’absence de travaux complémentaires, les désordres présentement allégués sont identiques à ceux apparents à l’été 2017,
- En conséquence, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date proposée par LEGHO ARCHITECTURE le 15 novembre 2017.
- Juger que les désordres allégués sont des désordres connus, et nécessairement dans le cadre de la réception judiciaire.
Sur les désordres matériels :
- Juger qu’aucun désordre allégué n’est imputable à la société LEGHO ARCHITECTURE qui n’a commis aucune faute.
- En conséquence rejeter toute demande formée à son encontre et celle de la MAF.
Sur le préjudice de retard d’achèvement :
- Juger que les consorts [T] [U] sont à l’origine du retard de chantier dont ils se prévalent.
- Juger que les mêmes ne justifient au demeurant en aucun cas des montants réclamés au titre d’un préjudice de retard d’achèvement ni de son lien causal avec les désordres allégués.
- En conséquence rejeter toute demande au titre d’un préjudice de retard de chantier.
Subsidiairement sur la limitation de responsabilité de la société LEGHO ARCHITECTURES :
- Juger que le contrat de maîtrise d’œuvre comportant une clause d’exclusion de condamnation solidaire et in solidum.
- En conséquence limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société LEGHO ARCHITECTURES et son assureur la MAF aux seules fautes de l’architecte, qui ne sauraient concerner d’autres désordres que les A7 et C4 ni excéder une quote-part de 20 % à ce titre soit un total de 230 €.
A titre infiniment subsidiaire sur les actions récursoires
- Juger que la société LEGHO ARCHITECTURE et la MAF sont bien fondées à exercer leurs actions récursoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont imputables.
- En conséquence, condamner in solidum les sociétés GERO, [P] et [R] à relever et garantir intégralement, ou dans les plus larges proportions, la société LEGHO ARCHITECTURE et la MAF de toute condamnation prononcée à leur endroit.
En toute hypothèse, sur l’application des limites de garantie
- Juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite.
- Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
- Condamner in solidum les consorts [T] [A] ou qui mieux le devra à payer à la société LEGHO ARCHITECTURE et la MAF la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens
- Écarter l’exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Monsieur [Z] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- FIXER la date de la réception judiciaire des travaux réalisés par Monsieur [B] au sein du bien immobilier de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sis [Adresse 5] à [Localité 17] à la date du 01.09.2017,
- JUGER que la réception judiciaire est prononcée avec les réserves visées au procès-verbal de réception proposé à la signature le 15.11.2017,
- DÉBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre A4 BIBLIOTHEQUE en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve, subsidiairement au motif que ce désordre relève de la responsabilité de la SCOP MENUISERIE GERO et, très subsidiairement, CONDAMNER la SCOP MENUISERIE GERO à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre A6 ESCALIER + GARDE [Localité 15] en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve, subsidiairement au motif que ce désordre relève de la responsabilité de la SCOP MENUISERIE GERO, très subsidiairement, CONDAMNER la SCOP MENUISERIE GERO à relever et garantir Monsieur [B] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, et, à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation prononcée à hauteur de 500 € TTC,
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre A7 [Localité 19] [Localité 12] ENTRE DEGAGEMENT ET EXTENSION au motif qu’il n’a pas réalisé les travaux litigieux,
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B1 ABSENCE OU IRREGULARITE DES JOINTS ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 440 euros TTC,
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B2 ABSENCE OU DEFAUTS DE PEINTURE ET TACHES ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 770 euros TTC,
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B3 FISSURATION PLACOPLATRE en retenant qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve, ou, subsidiairement, limiter le montant de l’indemnisation à hauteur de 1.870 euros TTC,
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B5 DEFAUTS DE CARRELAGE/FAIENCE en retenant qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve et, subsidiairement, limiter le montant de la condamnation à la somme de 400 € TTC
- DEBOUTERMonsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre B7 CLOISON CUISINE NON TERMINEE s’agissant de travaux qui ne relevaient pas du marché de Monsieur [B]
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre C4 TROU DANS CLOISON CELLIER en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve et, subsidiairement, que les travaux réalisés sont conformes à la mission confiée, le désordre résultant d’une modification ultérieure du planning de travaux imputables à Monsieur [T] et Madame [A]
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre du désordre D4 LE [C] en retenant principalement qu’il s’agit d’un désordre apparent couvert par une réception sans réserve et, subsidiairement, que les travaux réalisés sont conformes à la mission confiée, le désordre résultant d’une modification ultérieure du planning de travaux imputables à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U]
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre de préjudices liés au retard dans la réalisation des travaux
- CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] à payer à Monsieur [B] la somme de 6.403,54 € TTC au titre du solde de ses travaux
- ORDONNER la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties
- DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [B]
- DEBOUTER Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SCOP MENUISERIE GERO demande à la juridiction, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
- CONSTATER l’absence de faute contractuelle commise par MENUISERIE GERO et REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] et Mme [U] formulées à l’encontre de MENUISERIE GERO sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- DIRE et JUGER que l’ensemble des défauts, non conformités et désordres suivants imputés par M. [T] et Mme [U] à MENUISERIE GERO étaient tous apparents au moment de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve de la part des demandeurs et REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] et Mme [U] formulées à l’encontre de MENUISERIE GERO sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement M. [T] et Mme [U] à verser à MENUISERIE GERO la somme de 26 246,24 TTC au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal ;
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement M. [T] et Mme [U] à verser à MENUISERIE GERO la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- REJETER toutes demandes fins et prétentions de toutes autres parties au litige dirigées contre MENUISERIE GERO.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2022, Monsieur [W] [P] demande à la juridiction, au visa des articles 1134, 1231-1, 1240, 1792, 1792-6 du code civil, outre l’article L124-3 du code des assurances, de :
- Juger que les demandes présentées contre les défendeurs non nommés, les mêmes, les défendeurs, qui mieux devra, ne constituent pas des demandes en justice et ne constituent pas des prétentions en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile et juger de rejeter ces demandes,
- Si le tribunal devait prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, juger que la réception judiciaire est intervenue le 1 septembre 2017, ou au plus tard le 15 novembre 2017 ; et juger que la totalité des demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sont toutes des réserves apparentes.
- Juger mal fondées les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1134, 1231-1, 1240, 1792, 1792-6 du code civil, et juger de rejeter ces demandes,
- Juger que Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sont mal fondés à demander que les défendeurs soient déclarés responsables in solidum des désordres, malfaçons, défauts de conformité et non-conformités affectant la maison d’habitation pour la somme de 31 042,50 euros, et juger de rejeter cette demande,
- Si le tribunal devait faire droit à la réparation de la PAC, juger de limiter la réparation imputable à Monsieur [P] à 700.00 € TTC.
- Juger de condamner en toute hypothèse, in solidum, la société LEGHO ARCHITECTURE et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à relever et garantir Monsieur [P] de toute éventuelle condamnation, au titre de la réparation de la PAC, à hauteur de 70 % au moins, en application des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances.
- Juger que lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée n’est pas un ouvrage de Monsieur [P], et juger mal fondées les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1134, 1231-1, 1240 1792, 1792-6 du code civil, et juger de rejeter ces demandes,
- Si le tribunal devait faire droit à la réparation du lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée, juger de limiter la réparation imputable à Monsieur [P] à 400.00 € TTC,
- Juger que Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] conserveront à leur charge la somme de 300.00 € TTC contribuant à la réparation du lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée,
- Juger en toute hypothèse que dommage au lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée ne possède pas de caractère décennal et ne porte pas atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
- Juger que la réclamation du dommage au lavabo de la salle de bains du rez-de-chaussée ne relève pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
- Si le tribunal devait faire droit à la réparation de la VMC, juger que l’expert n’a constaté aucun dommage consécutif au défaut de ventilation de 10 m3/H au lieu de 15 m3/H.
- Juger que l’expert n’a constaté aucun désordre de caractère décennal ; que le défaut de ventilation de 10 m3/H au lieu de 15 m3/H ne porte pas atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
- Juger que à ce jour, dans le délai d’épreuve décennale, l’expert n’a constaté aucune présence anormale d’humidité, aucune apparition de moisissure, et aucune conséquence apparente du défaut de ventilation de 10 m3/H au lieu de 15 m3/H.
- Juger que la réclamation de la réparation de la VMC ne relève pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
- Si le tribunal devait faire droit à la réparation de la VMC juger de limiter la réparation imputable à Monsieur [P] à 1000.00 € TTC,
- Juger de débouter Monsieur [J] [T] et Madame [I] [U] de toutes autres demandes dirigées contre Monsieur [P].
- Juger que la somme réclamée de 4400.00 € ne correspond à rien qui soit en relation avec l’ouvrage ou l’intervention de Monsieur [P], et juger de rejeter cette demande,
- Tout au plus, les réclamations susceptibles de concerner l’entreprise [P] s’élèvent à 1700 € (la pac) + 700 € (le lavabo) + 1000 € (la VMC) €, soit 3400 €.
- Juger que la somme de 39 600,00 € réclamée au titre du retard de l’entrée dans les lieux ne peut pas être réclamée à Monsieur [P] ; et juger que les défauts affectant la PAC, le lavabo, la VMC n’ont en rien contribué au retardement de l’entrée dans les lieux par les maîtres de l’ouvrage ; et juger que la PAC, le lavabo, la VMC n’ont en rien empêché ni même gêné l’occupation et la jouissance de l’ouvrage ; et juger de rejeter cette demande,
- Au regard de la faible réclamation susceptible de concerner Monsieur [P] juger que Monsieur [P] sera dispensé de toute participation à l’indemnité de retard de 39 600,00 € comme de toute participation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et aux frais d’expertise.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A titre liminaire sur l’imprécision des demandes

L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Monsieur [W] [P] fait valoir que les demandes présentées contre les défendeurs non nommés ne constituent pas des demandes ou des prétentions en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et il en sollicite le rejet.

Toutefois, toutes les demandes de ses contradicteurs sont précises, et les parties y sont expressément nommées, soit de manière globale, soit désordre par désordre, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.

I/ Sur les demandes de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U]

1) S’agissant de la garantie décennale

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.

Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

En l’espèce, la rénovation d’une maison individuelle est bien un ouvrage au sens de l’article précité.

- S’agissant de la réception judiciaire de l’ouvrage

La jurisprudence prévoit qu’en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus (Civ. 3e, 12 oct. 2017, n°15-27.802).

En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sollicitent la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 18 février 2018, date que contestent les défendeurs.

Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont refusé de signer le procès-verbal de réception soumis par la SARL LEGHO ARCHITECTURE, alors maître d’œuvre, le 15 novembre 2017, compte tenu de l’inachèvement de l’ouvrage (pièce 4 des demandeurs). Ils expliquent cependant dans leurs écritures qu’ils ont pris possession de leur habitation en septembre 2017 malgré cet inachèvement (page 19 de leurs conclusions).

Ils font valoir que les derniers grands travaux datent de février 2018, lorsque la société GERO est venue installer une porte d’entrée, ainsi que de nombreuses menuiseries.

Il résulte toutefois du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [D] le 28 mars 2018, que les travaux ne sont toujours pas réalisés en totalité et que certains d’entre eux présentent des malfaçons. Il a ainsi constaté de nombreux désordres dans différentes pièces de la maison, et à titre d’exemple, que la porte d’entrée en bois était difficile à fermer, de sorte que l’intervention de la société GERO en février 2018 n’est pas démontrée (pièce 5 des demandeurs).

Il résulte en outre du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [N] le 6 mai 2021 que la maison pouvait être réceptionnée à la date dudit rapport « bien qu’aucun travaux complémentaire n’ait été réalisé entre temps » (pièce 18 des demandeurs, page 46).

Ainsi, la date du 18 février 2018 sollicitée par les requérants pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage n’est pas justifiée.

Les défendeurs souhaitent quant à eux que la date retenue soit celle du 1er septembre 2017, ou au plus tard du 15 novembre 2017.

La date du premier septembre 2017 n’est pas non plus justifiée. Cependant, le procès-verbal de réception proposé par la SARL LEGHO ARCHITECTURE date du 15 novembre 2017 (pièce 4 des demandeurs), de sorte que les travaux étaient en état d’être reçus à cette date. Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont par ailleurs pris possession des lieux et aucuns travaux supplémentaires n’ont été réalisés par la suite, d’après l’expertise judiciaire.

En conséquence, la réception judiciaire sera prononcée avec réserves à la date du 15 novembre 2017.

-S’agissant des désordres de nature décennale

Il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [N] le 6 mai 2021 (pièce 18 des demandeurs) que :
- s’agissant des menuiseries (A1), la porte d’entrée ne s’ouvre pas correctement malgré les réglages successifs effectués, il y a des infiltrations d’air et la charnière du gond inférieur est en train de se déformer sous le poids de la porte (page 17). Ce désordre rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination (page 18). Il n’était par ailleurs pas visible pour un maître d’ouvrage profane, et ce d’autant qu’il l’est plus ou moins en fonction de la température extérieure, et qu’il ne figure pas dans le procès-verbal de réception proposé par la SARL LEGHO ARCHITECTURE (pièce 4 des demandeurs). Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
- s’agissant des poignées de placards mal alignées (A2), il s’agit d’un défaut de finition de mise en œuvre (page 19), de sorte qu’elles ne constituent pas un désordre de nature décennale.
- s’agissant du film opacifiant (A3) sur le vitrage de salle de bain, il se décolle à plusieurs endroits mais n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 20), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
- s’agissant de la bibliothèque (A4), il y a un écart de 2cm en partie haute, mais ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 20), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
- s’agissant de l’escalier et du garde-corps (A6), il présente un décrochement à l’intérieur d’une des marches, il manque des vis sur le garde-corps, il n’est pas centré par rapport au vide à protéger, la première contremarche est ébréchée et la marche palière présente une fissure. Ces désordres sont toutefois esthétiques et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (page 23), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
- s’agissant du seuil bois entre dégagement et extension (A7), la plinthe s’arrête de façon inesthétique et le parquet présente des différences de teinte, mais ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 25), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
- s’agissant du meuble coin lecture (A8), il manque un habillage, mais cela n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas impropre à sa destination (page 26), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
- s’agissant des désordres relatifs aux placoplâtre, faïences, plinthes et sols (B1 à B7), l’expert a constaté l’irrégularité des joints, des défauts de peinture ou taches, une fissuration du placoplâtre, des défauts relatifs au parquet avec l’absence de plinthes, des défauts sur le carrelage et la faïence de la salle de bain, une absence de cloison dans la cuisine, et une entrée d’air dans la salle de bain et la mezzanine du deuxième étage. Cependant, ces désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (pages 27 à 33), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
- s’agissant de la fuite de la pompe à chaleur (C1), l’eau rejetée par cet appareil ne s’écoule pas comme il faut dans l’évacuation prévue à cet effet ; or, un escalier se situe en dessous, mais l’eau gèle l’hiver, rendant l’escalier glissant et le sous-sol impropre à sa destination (pages 34 et 35). Ce désordre n’a pu être visible que lors de températures négatives et de l’utilisation de cet appareil, de sorte qu’il n’était pas apparent lors de la réception du 15 novembre 2017. Il constitue donc un désordre de nature décennale.
- s’agissant des autres désordres relatifs au chauffage, à l’électricité ou à la VMC, du désordre relatif à la vasque ébréchée (C2), au débit de VMC insuffisant (C3), au trou dans une cloison du cellier (C4) et à l’espace autour du lave-main (C5), ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination (pages 36 à 39), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
- s’agissant des désordres listés dans la catégorie « divers », le regard incliné (D1), la fuite du robinet de puisage (D2) et la trappe de visite de la baignoire actuellement remplacée par une pièce de bois (D4) ne sont pas des désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (pages 40 à 45), de sorte qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale.
- s’agissant de l’absence de poteau au niveau de l’avant-toit, qui repose provisoirement sur un étai (D3), un poteau en bois aurait dû être posé comme les autres sur un support béton, mais il ne l’a pas été en raison de l’arrêt du chantier. L’étai compromet ainsi la solidité de l’ouvrage, surtout en cas de vent fort, et risque d’entraîner l’effondrement d’une partie de l’avant-toit de la propriété voisine (page 42). Toutefois, ce désordre était apparent lors de la réception des travaux le 15 novembre 2017 même s’il ne figure pas dans le procès-verbal proposé par le maître d’œuvre (pièce 4 des demandeurs). Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
- s’agissant enfin du poêle (D4), il est simplement posé sur son socle sans raccordement à un conduit de fumée, bien que le toit ait été percé pour ce faire, puis rebouché provisoirement, mais sans l’étanchéité nécessaire (pages 43 et 44). L’expert note que des entrées d’eau peuvent survenir en cas de grosses pluies ou d’orages, ce qui peut de facto rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Cependant, ce désordre était également visible au moment de la réception des travaux le 15 novembre 2017 bien qu’il ne figure pas dans le procès-verbal proposé par le maître d’œuvre (pièce 4 des demandeurs). Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.

En conséquence, seuls les désordres A1 relatif aux menuiseries et C1 relatif à la fuite de la pompe à chaleur sont de nature décennale.

L’expert judiciaire a relevé que le désordre A1 susmentionné était imputable à la SCOP MENUISERIE GERO qui a fabriqué la porte sur mesure mais qui n’a pas adapté correctement la quincaillerie de la porte à son poids. Il note qu’il n’est pas possible de manœuvrer ladite porte et partant, d’entrer ou de sortir de l’habitation par cette issue. L’expert préconise le changement de la porte, qu’il estime à un coût de 5 000 € TTC, en ce incluant le coût d’une maîtrise d’œuvre (page 18).

La SCOP MENUISERIE GERO fait toutefois valoir que l’estimation de l’expert est trop élevée et qu’une maîtrise d’œuvre n’est pas nécessaire pour un tel désordre. Elle chiffre ainsi la pose et la fourniture de la porte à la somme de 1 895,30 € HT, suivant devis qu’elle avait établi avec les requérants (pièce 6 de la SCOP MENUISERIE GERO). La maîtrise d’œuvre pour l’unique pose et ajustement d’une porte n’est effectivement pas nécessaire.

En conséquence, la SCOP MENUISERIE GERO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 895,30 € HT au titre du remplacement de la porte d’entrée.

Il ressort enfin du rapport d’expertise que le désordre relatif à la fuite de la pompe à chaleur est imputable à Monsieur [W] [P] qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel. Cependant, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ne demandent pas l’engagement de la responsabilité décennale de l’entreprise [P], mais seulement sa responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que ce désordre sera développé infra.

Ainsi, seule la SCOP MENUISERIE GERO engage sa responsabilité au titre de la garantie décennale.

2) S’agissant des travaux soumis à la responsabilité contractuelle

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public

Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il résulte de ces textes que le maître d'ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d'ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.

Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 31 042,50 € au titre des travaux de reprise.

S’agissant des poignées de placards mal alignées (A2), l’expert a relevé que le changement de choix dans les poignées est à l’origine de ce mauvais réglage et qu’il s’agit d’un défaut de finition de mise en œuvre (page 19). Il s’agit donc d’un défaut imputable aux maîtres d’ouvrage, qui ne peuvent pas en demander la réparation aux sociétés intervenues sur le chantier.

En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de cette demande.

S’agissant du film opacifiant qui a été mal collé (A3), l’expert note que ce désordre est imputable à la SCOP MENUISERIE GERO. Il convient de déposer le film afin d’en poser un nouveau, pour un coût de 300 € TTC (page 20). La SCOP MENUISERIE GERO estime cependant que ce désordre est imputable aux maîtres d’ouvrage qui ont souhaité changer ledit film, alors même qu’ils étaient informés de sa fragilisation. Or, elle ne verse aucune pièce aux débats pour justifier ses dires.

En conséquence, la SCOP MENUISERIE GERO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 300 € TTC au titre de la reprise du film opacifiant.

S’agissant de la bibliothèque (A4), l’écart de 2cm est dû à un habillage en placoplâtre du refend réalisé par Monsieur [Z] [B], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel (page 21). L’expert préconise de déposer la bibliothèque pour permettre la reprise du placo, ainsi que la pose d’un doublage placo au-dessus de celle-ci. Il chiffre le coût de ces travaux de reprise à la somme de 1 300 € TTC.

En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 300 € TTC au titre de la reprise de la bibliothèque.

S’agissant de l’escalier et du garde-corps (A6), l’expert a noté un décrochement à l’intérieur d’une des marches, un défaut d’alignement du garde-corps avec son support, ainsi qu’un défaut de centrage par rapport au vide à protéger, une contremarche ébréchée et une fissure sur la marche palière, qui proviennent d’une imprécision ou d’une difficulté de mise en œuvre. L’expert retient la responsabilité de la SCOP MENUISERIE GERO, et de Monsieur [Z] [B] uniquement s’agissant de la mezzanine du 1er étage, et précise que cette responsabilité est partagée avec la SCOP MENUISERIE GERO. Il chiffre la reprise des désordres imputables à la SCOP MENUISERIE GERO à la somme de 500 € TTC (points a et c page 23) et imputables aux deux sociétés à la somme de 500 € TTC (point b page 23).

En conséquence, la SCOP MENUISERIE GERO sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 750 € TTC (300 + 250 (500/2) + 200), et Monsieur [Z] [B] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 250 € TTC (500/2).

S’agissant du seuil bois entre dégagement et extension (A7), l’expert relève qu’il s’agit d’une difficulté de finition pour la plinthe en ce que sa tranche n’est pas peinte, et note que les différences de teintes proviennent d’une erreur de teinture du seuil. Il précise que le traitement du parquet provient d’un arrangement de chantier et en impute la responsabilité à la SCOP MENUISERIE GERO et au maître d’œuvre, la SARL LEGHO ARCHITECTURE. Il chiffre la reprise de ce désordre à la somme de 800 € TTC (page 25).

En conséquence, la SARL LEGHO ARCHITECTURE, son assureur, la MAF et la SCOP MENUISERIE GERO seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 800 € TTC au titre de la reprise du seuil bois entre dégagement et extension.

S’agissant du coin lecture (A8), le meuble qui devait être installé ne l’a pas été, et il manque un habillage de la différence de niveau au 2ème étage. L’expert précise que ce meuble n’a pas été installé en raison des tensions qui se sont développées entre la SARL LEGHO ARCHITECTURE et les autres intervenants, ainsi qu’avec Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U], qui ont cessé de payer les entreprises intervenantes (page 26).

Aucune pièce n’est versée aux débats afin de déterminer quelle entreprise était en charge de la pose dudit meuble.

De plus, aucun élément n’est produit aux débats pour justifier le montant dudit meuble, et le coût de reprise n’est pas chiffré par l’expert, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée. Il en va de même s’agissant de la demande relative à l’absence de cloison dans la cuisine (désordre B7).

S’agissant du désordre relatif à l’absence ou l’irrégularité des joints à différents endroits de la maison (B1), l’expert les impute à Monsieur [Z] [R] et les chiffre à la somme de 850 € TTC (page 27). Ce dernier conteste cette somme en produisant un devis suivant lequel la reprise des joints ne serait chiffrée qu’à la somme de 400 € HT (pièce 16 de Monsieur [Z] [R]). Or, ledit devis ne précise pas si la reprise de ces joints serait réalisée dans les différentes pièces de la maison, de sorte qu’il convient de prendre en compte l’estimation réalisée par Monsieur [S] [N], expert agréé près la Cour d’appel de [Localité 13].

En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 850 € TTC au titre de la reprise de l’irrégularité des joints.

S’agissant du désordre relatif à l’absence ou au défaut de peinture ou taches (B2), ils proviennent d’une finition insuffisante imputable à Monsieur [Z] [R]. L’expert les chiffre à la somme de 2 000 € TTC (page 28). Le locateur conteste également ce montant, mais le même raisonnement que celui développé supra s’applique.

En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 2 000 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif à l’absence ou au défaut de peinture ou taches.

S’agissant du désordre relatif à la fissuration du placoplâtre (B3), l’expert note qu’il est fissuré à trois endroits en raison de son installation sur un support bois ancien, suite au travail du bois de charpente (page 28) et chiffre sa reprise à la somme de 3 200 € TTC. L’expert précise que la mise en œuvre de ces plaques de plâtre sur support bois ancien est exposée à ce type de phénomène et qu’elle aurait dû être particulièrement soignée et renforcée à ces endroits-là. S’il ne mentionne pas l’imputabilité de ces désordres, il est possible de déterminer la responsabilité précise d’un locateur d’ouvrage, soit celle de Monsieur [Z] [R], celui-ci étant en charge du lot « placoplâtre ». Partant, il convient de retenir celle de Monsieur [Z] [R].

En conséquence, Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 3 200 € TTC au titre du désordre relatif à la fissuration du placoplâtre.

S’agissant des défauts relatifs aux parquet et aux plinthes (B4), l’expert a relevé qu’un meuble restait à poser, mais il n’a pas déterminé l’imputabilité de ce désordre, et ne l’a pas chiffré (page 30). Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] n’apportent aucun élément permettant de le chiffrer, de sorte que cette demande sera rejetée.
S’agissant des défauts relatifs au carrelage et à la faïence (B5), l’expert relève que de l’eau stagne, qu’un carreau de pierre présente un défaut de matière et qu’une faïence est ébréchée. Il précise toutefois que compte-tenu du pommeau installé dans la douche, il est logique que de l’eau se déverse en dehors du périmètre pentu (page 30). Il préconise de poser une paroi de douche en guise d’amélioration. Or, il ne s’agit pas là de travaux de reprise, mais de travaux supplémentaires, qualifiés de « travaux d’amélioration » qui, n’étant pas initialement prévus au contrat, ne pourront qu’être rejetés. S’agissant du carrelage, l’expert note que seule la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée, et s’agissant de la faïence, la responsabilité de Monsieur [Z] [R] est engagée (page 31).

En conséquence, la SARL LEGHO ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 700 € TTC au titre de la reprise du carrelage de la douche, et Monsieur [Z] [R] sera condamné à payer la somme de 400 € TTC. Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés du surplus de leur demande au titre de ce désordre B5.

S’agissant du désordre relatif à l’air frais dans le séjour (B6), l’expert a relevé une entrée d’air importante entre la salle de bain et la mezzanine du deuxième étage et a noté que le calfeutrement du passage d’air est à parfaire. Il précise toutefois que compte-tenu de la nature de la rénovation, les contraintes liées à la réglementation thermique des bâtiments ont été respectées. Ce désordre provient ainsi du choix des maîtres d’œuvre de stationner en partie basse d’un volume aussi haut (page 32).

En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de leur demande de reprise de ce désordre.

S’agissant de la fuite de la pompe à chaleur (C1), l’expert préconise de rehausser l’échangeur, d’installer un bac sous l’évacuation pour prévenir toute fuite sur l’escalier, de diriger l’évacuation sur le gazon à travers le mur de l’escalier, ainsi que d’installer un fil chauffant afin que l’évacuation ne soit pas bouchée par le gel (page 35). Il impute ce désordre à Monsieur [W] [P] et chiffre ces travaux de reprise à la somme de 1 700 € TTC (page 35), ce que conteste Monsieur [W] [P], les chiffrant à la somme de 700 € TTC. Il ne verse toutefois aucun élément aux débats pour en justifier.

En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 700 € TTC au titre de la reprise des désordres de la pompe à chaleur.

S’agissant de la vasque ébréchée (C2), l’expert note que c’est le plombier qui l’a ébréchée en la fixant sur le lavabo. Or, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] ont fourni le lavabo et Monsieur [W] [P] a accepté de le poser sans facturer cette intervention (page 36). Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [P] ne peut pas être engagée en ce qu’il a accepté de poser le lavabo à titre gracieux. La responsabilité délictuelle n’est par ailleurs pas soulevée par les requérants.

En conséquence, Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] seront déboutés de leur demande au titre de la reprise de la vasque ébréchée (C2).

S’agissant du débit insuffisant de la VMC (C3), l’expert note que l’extraction de l’air de la salle de bain du rez-de-chaussée est insuffisant et que le conduit de la VMC est déboîté au droit du plafond en placoplâtre du hall d’entrée. Il retient la responsabilité de Monsieur [W] [P] et chiffre le coût des travaux à la somme de 1 000 € TTC (page 37).

En conséquence, Monsieur [W] [P] sera condamné à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] la somme de 1 000 € TTC au titre de la reprise du désordre relatif au débit insuffisant de la VMC.
S’agissant du trou dans la contre-cloison du cellier (C4), l’expert note qu’il provient d’un rajout tardif du plan de travail par Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] assistés de l’architecte, et que le défaut de reprise de ce désordre est dû à l’arrêt du chantier provenant des tensions susmentionnées entre les locateurs et les maîtres d’ouvrage. Les responsabilités de Monsieur [L] [T] et Madame [I] [U] et de la SARL LEGHO ARCHITECTURE doivent donc être retenues pour moitié

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