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TJ 74281, 8 août 2025, RG 24/01106


Vérifier : TJ 74281, 8 août 2025, RG 24/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
24/01106
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c50de0ebe408da9f07b

Texte de la décision

24,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 08 Août 2025 N°: 25/00236

N° RG 24/01106 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6NC


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025

DEMANDERESSE

Mme [G] [X] épouse [L]
née le 06 Février 1980 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDERESSE

Société FBO MOTORS, SASU inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 904 185 931
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 08/08/25
à
- Maître Raphaël PIETTRE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 mai 2023, Madame [G] [L] a acquis, auprès du garage FBO MOTORS un véhicule Peugeot 208 pour un montant de 6 800 € payé par virement bancaire, puis par quatre chèques de 200 euros (pièces 1 et 3).

Pour financer l’achat de son véhicule, Madame [G] [L] a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 6 000 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE (pièce 2).

Un procès-verbal de contrôle technique du 19 avril 2023 lui était remis lors de la vente et ne mentionnait que deux défaillances mineures (pièce 6). Or, le 1er juin 2023, un message d’erreur est apparu sur le tableau de bord en ces termes « défaut moteur : faites réparer le véhicule » (pièce 7).

Madame [G] [L] a alors rapporté le véhicule au garage vendeur afin qu’il effectue des réparations. Toutefois, courant juillet 2023, le message est apparu de nouveau (pièce 9, page 3).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, l’assureur de protection juridique de Madame [G] [L] a mis en demeure la société FBO MOTORS de réparer le véhicule (pièce 8), en vain.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet IDEA [Localité 2] le 18 octobre 2023, mais la société FBO MOTORS n’y était pas représentée, bien que régulièrement convoquée (pièce 9).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, l’assureur de protection juridique de Madame [G] [L] a de nouveau mis en demeure la société FBO MOTORS de réparer le véhicule (pièce 10), sans résultats.

Un procès-verbal de Commissaire de justice a alors été établi le 28 mars 2024, confirmant la persistance du défaut affectant le véhicule (pièce 11).

Par acte de Commissaire de justice du 29 avril 2024, Madame [G] [L] a alors assigné la société FBO MOTORS devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans cette assignation, Madame [G] [L] demande à la juridiction, au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1604, 1641 et 1137 du code civil, de :
A titre principal
- ANNULER aux torts exclusifs du vendeur la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 208 conclue le 6 mai 2023 entre Madame [G] [X] épouse [L] et la société FBO MOTORS
Par conséquent :
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme de 6 800 euros au titre de la restitution du prix de vente
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme de 185,76 euros au titre du coût de l'établissement de la carte grise et des frais d'immatriculation
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme à parfaire de 607,95 euros TTC arrêtée au 5 mai 2024 au titre des cotisations d'assurance
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme 712 euros au titre des intérêts du crédit consommation souscrit pour l'acquisition du véhicule en litige
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme à parfaire de 1 863,2 euros au titre de son préjudice de jouissance
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à reprendre à ses frais et risques possession du véhicule sur son lieu de stationnement dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, JUGER que Madame [G] [X] épouse [L] sera déliée de son obligation de restitution et pourra disposer du véhicule à sa convenance.
A titre subsidiaire
- ORDONNER avant dire droit l'institution d'une mesure d'expertise et commettre pour y procéder à I'Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
- Se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
- Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles, recevoir les explications des parties et entendre tout sachant ;
- indiquer, dès la première réunion, les intervenants dont la mise en cause paraît techniquement justifiée ;
- Examiner le véhicule marque Peugeot modèle 208 en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
- décrire la nature et l'ampleur des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces communiquées au soutien de la demande, au regard des normes en vigueur et des règles de l'art ;
- déterminer et chiffrer les mesures propres à y remédier ;
- rechercher et d'indique les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par Madame [L] pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société FBO MOTORS à verser à Madame [G] [X] épouse [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société FBO MOTORS bien que régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur la nullité de la vente et la réparation des préjudices

Conformément aux dispositions de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-4 du même code précise que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 du même code ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné; (…)

Aux termes de l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.

L’article L 217-14 du même code dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
(…) 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

Enfin, aux termes des articles L217-16 et L217-17 du même code, dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.

En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite la nullité de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [XXXXXXXXXX01] acheté à la société FBO MOTORS le 6 mai 2023 sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Toutefois, cette garantie n’est pas un vice du consentement et ne permet pas d’annuler la vente. Elle permet uniquement de la résoudre, ou d’obtenir une réduction du prix, tout comme la garantie au titre des vices cachés, également invoquée par la requérante.

Ainsi, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Madame [G] [L] vise l’article 1137 du code civil dans le dispositif de son assignation, bien qu’il ne soit pas développé dans ses écritures, de sorte qu’il conviendra de se fonder sur cette disposition.

L’article 1137 dudit code dispose ainsi que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Conformément à l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

S'agissant de la preuve du dol, il faut distinguer selon que le vendeur est profane ou professionnel. En présence d'un vendeur profane, c'est à l'acheteur que revient la charge de prouver le dol. Si le vendeur est professionnel, il y a un renversement de la charge de la preuve. En effet, la jurisprudence précise que c'est au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement, qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, et non à l'acheteur, demandeur en nullité de la vente pour réticence dolosive, de prouver la dissimulation.

S’agissant de l'élément intentionnel du dol, il consiste en la volonté de tromper autrui. Ne constitue pas un dol le fait de se borner à énoncer que le vendeur d'une automobile n'avait pas informé l'acquéreur de réparations antérieures à la vente et de celles qui étaient encore nécessaires. Pour caractériser la réticence dolosive, il faut rechercher si le défaut de communication des informations relatives à la réparation a été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente.

Quant à l'élément matériel, il s'agit des manœuvres dolosives réalisées par le vendeur.

Il résulte également de l’article 1131 du code civil que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la nullité du contrat entraîne une restitution réciproque du bien et du prix (Civ. 1re, 14 oct. 1997, n°95-19.083).

En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite la nullité de la vente, la restitution du prix et la condamnation de la société FBO MOTORS à reprendre à ses frais et risques possession du véhicule dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, lui permettre de disposer du véhicule à sa convenance.

Il résulte du rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2023 (pièce 9) que :
- le défaut relatif au signal capteur position capteur accélérateur se trouvait déjà présent au kilométrage 96 554km,
- des défauts de commande de bobines d’allumage sont présents à 142 412km,
- des défauts de ratés de combustions sont relevés dès 96 554km,
- des défauts de catalyseur local sont relevés à 115 784km
- des défauts alerte de pression d’huile moteur sont relevés dès 91 616km nécessitant le remplacement de la pompe à huile, en ce qu’ils ont pu dégrader le moteur et engendrer une usure prématurée des éléments lubrifiés.

L’expert conclut que le véhicule est affecté « d’un dysfonctionnement moteur aléatoire en lien avec l’apparition de défauts fugitifs », qui était déjà présent avant la vente, mais il n’a pas pu chiffrer le coût de remise en état du véhicule (page 11).

Il ressort également du procès-verbal du Commissaire de justice du 28 mars 2024 que le message d’erreur « défaut moteur : faites réparer le véhicule » était toujours présent à cette date (pièce 11).

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par SECURITEST le 19 avril 2023 ne relevait quant à lui que deux défaillances mineures relatives à la garniture ou plaquettes de frein, ainsi qu’aux réglages des feux de brouillard avant (pièce 6).

Ainsi, la société FBO MOTORS, vendeur professionnel ne pouvait ignorer la présence du dysfonctionnement moteur et des défauts sous-jacents lorsqu’il a vendu le véhicule à Madame [G] [L], cette dernière étant profane, mais il lui a dissimulé ce défaut majeur. Ce dysfonctionnement était par ailleurs déterminant dans le cadre de la vente puisque si Madame [G] [L] l’avait connu, elle n’aurait pas acquis le véhicule, ou l’aurait acquis à moindre prix.

En conséquence, la société FBO MOTORS a commis un dol par réticence lors de la vente du 6 mai 2023, viciant le consentement de Madame [G] [L], de sorte que ladite vente doit être annulée.

Madame [G] [L] justifie quant à elle qu’elle a versé la somme de 6 800 € pour l’acquisition du véhicule litigieux (pièce 3), de sorte que la société FBO MOTORS sera condamnée à lui restituer cette somme. Madame [G] [L] devra quant à elle restituer le véhicule Peugeot 208 immatriculé [XXXXXXXXXX01].

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la vente et d’ordonner la remise en état des parties avant ledit acte, avec la précision que la quérabilité du véhicule sera prononcée au regard de son lieu de stockage actuel, et puisqu’il paraît inéquitable de laisser la demanderesse lésée engager des frais pour restituer le véhicule.

Toutefois, la demande de Madame [G] [L] de disposer du véhicule à sa convenance en cas de non récupération du véhicule par le vendeur consiste en une confiscation du véhicule non récupéré et ne fait pas partie des dispositions prévues par les articles 1130 et suivants du code civil.

Dès lors, Madame [G] [L] sera déboutée de sa demande de confiscation du véhicule de la société FBO MOTORS en cas d’absence de récupération du véhicule par ce dernier.

2) S’agissant des demandes indemnitaires de Madame [G] [L]

En l’espèce, Madame [G] [L] sollicite la somme de 185,76 € au titre du coût de l’établissement de la carte grise et des frais d’immatriculation.

Elle verse aux débats un mandat permettant d’effectuer lesdites formalités (pièce 4), ainsi qu’un détail de paiement démontrant que le montant versé au service des immatriculations des véhicules était de 185,76 € (pièce 5). Ces frais sont par ailleurs concomitants à la vente précédemment annulée.

En conséquence,la société FBO MOTORS doit être condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 185,76 € au titre du coût de l’établissement de la carte grise et des frais d’immatriculation.

Madame [G] [L] sollicite en outre la somme de 607,95 € arrêtée au 5 mai 2024 au titre des cotisations d’assurance.

L’assurance étant également une conséquence directe de l’achat du véhicule dont la vente est annulée, les frais engagés pour celle-ci doivent également être indemnisés. Madame [G] [L] verse aux débats un courrier de son assureur ALLIANZ qui démontre que les cotisations mensuelles s’élèvent à la somme de 67,55 € (pièce 12), donnant ainsi la somme de 607,95 € du 5 septembre 2023 au 5 mai 2024.

En conséquence, la société FBO MOTORS doit être condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 607,95 € au titre des cotisations d’assurance.

Madame [G] [L] sollicite également la somme de 712 € au titre des intérêts du crédit à la consommation souscrit pour l’acquisition du véhicule.

Elle verse aux débats un contrat de crédit à la consommation n°73152297217 souscrit avec le CREDIT AGRICOLE le 3 avril 2023 pour un montant de 6 000 € au taux débiteur annuel fixe de 4,506 %, générant des intérêts de 712,20 € et remboursable en 60 mensualités (pièce 2).

En conséquence, la société FBO MOTORS doit être condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 712 € au titre des intérêts du crédit à la consommation susmentionné.

Madame [G] [L] chiffre par ailleurs son préjudice de jouissance à la somme de 1 863,20 €, soit 1/1000ème du prix de vente par jour.

Il ressort du rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2023 que Madame [G] [L] a ramené son véhicule au garage vendeur au mois de juin 2023 pour une dizaine de jours et que courant juillet le message relatif au défaut moteur est réapparu (pièce 9, page 3).

Il ressort également du procès-verbal de Commissaire de justice du 28 mars 2024 que ce message d’erreur était toujours présent lors de la visite de Maître [W] (pièce 11).

Toutefois, si le préjudice de jouissance de Madame [G] [L] est certain, il n’est pas possible de déterminer avec précision le nombre de jours d’immobilisation du véhicule, il doit par conséquent être ramené à de plus justes proportions.

En conséquence, la société FBO MOTORS doit être condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance.

Madame [G] [L] sollicite enfin la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive dont la société FBO MOTORS a fait preuve.

Il ressort du rapport d’expertise amiable susmentionné que la société FBO MOTORS ne s’est pas fait représenter à la réunion d’expertise amiable et qu’elle n’a plus répondu à la requérante depuis le mois de juin 2023 malgré la persistance des désordres (pièce 9).

La société FBO MOTORS n’a par ailleurs pas répondu aux mises en demeure de la requérante des 16 août et 7 novembre 2023 et n’a pas constitué avocat à la présente procédure, de sorte qu’elle fait preuve d’une résistance particulièrement abusive, le caractère dilatoire de son attitude ayant causé un préjudice moral à Madame [G] [L].
En conséquence, la société FBO MOTORS doit être condamnée à payer à Madame [G] [L] la somme de 500 € en indemnisation de son préjudice.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SASU FBO MOTORS succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SASU FBO MOTORS est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à Madame [G] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la nullité de la vente conclue le 6 mai 2023 entre Madame [G] [L] et la SASU FBO MOTORS s’agissant du véhicule Peugeot 208 immatriculé [XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE en conséquence la SASU FBO MOTORS à restituer à Madame [G] [L] la somme de 6 800 € correspondant au prix d'achat du véhicule ;

CONDAMNE en conséquence la SASU FBO MOTORS à reprendre possession du véhicule Peugeot 208 immatriculé [XXXXXXXXXX01] à ses frais, en se rendant au domicile de Madame [G] [L] ;

DÉBOUTE Madame [G] [L] de sa demande de confiscation du véhicule en cas d’absence de récupération du véhicule par la SASU FBO MOTORS ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS à payer à Madame [G] [L] la somme de 185,76 € au titre du coût de l’établissement de la carte grise et des frais d’immatriculation du véhicule Peugeot 208 immatriculé [XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS à payer à Madame [G] [L] la somme de 607,95 € au titre des cotisations d’assurance du véhicule Peugeot 208 immatriculé [XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS à payer à Madame [G] [L] la somme de 712 € au titre des intérêts du crédit à la consommation n°73152297217 souscrit avec le CREDIT AGRICOLE le 3 avril 2023 ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS à payer à Madame [G] [L] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS à payer à Madame [G] [L] la somme de 500 euros pour résistance abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS à payer à Madame [G] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU FBO MOTORS aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.