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TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 23/02831


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Date
22/07/2025
Numéro
23/02831
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68f92c51de0ebe408da9f0b9

Texte de la décision

6,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025

N° 25/00057

N° RG 23/02831 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E3NS


Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

Maître [O] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRI, domicilié [Adresse 2]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE plaidant

ET

S.A.R.L. [Localité 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 508 067 972
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant et Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2023 à la société à responsabilité limitée [Localité 3] GEORGILLET à la requête de maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EGBI [N] afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde du prix d’un marché de travaux et du compte prorata ;

Vu les conclusions aux fins d'irrecevabilité notifiées le 12 juillet 2024 par la société à responsabilité limitée [Localité 4] ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;

Vu les conclusions déposées à l'audience d'incident du 7 janvier 2025 par la société à responsabilité limitée [Localité 4] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions formées par maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EGBI [N] et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées à cette audience par maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EGBI [N], et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée [Localité 3] GEORGILLET et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;

Est irrecevable la demande en justice formée en méconnaissance d’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire avant toute saisine du juge.
L'article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 dans sa version d’octobre 2017 énonce distinctement que “les différents relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation”.
Le cahier des clauses administratives particulières du marché liant les parties renvoie au cahier des clauses administratives générales que constitue la norme NF P03-001 dans sa version d’octobre 2017. Si le cahier des clauses administratives particulières peut déroger au cahier des clauses administratives générales, le demandeur reconnaît dans ses conclusions que le cahier des clauses administratives particulières ne comporte aucune clause relative à une quelconque procédure de règlement amiable des différends pouvant naître de l’exécution du contrat.

L’absence de toute clause dans cahier des clauses administratives particulières excluant l’application de la clause de conciliation ou de médiation prévue à l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 dans sa version d’octobre 2017 ne peut être interprété comme manifestant la volonté des parties d’exclure l’application de cette clause de leurs rapports contractuels. L’absence de clause dérogatoire dans le cahier des clauses particulières et le renvoi, dans le silence du cahier des clauses particulières, à la norme AFNOR NF P 03-001 dans sa version d’octobre 2017 caractérise au contraire la volonté des parties d’appliquer la clause de règlement amiable prévue par cette norme.

Or, cette clause instaure un préalable obligatoire de médiation ou de conciliation avant toute saisine du juge et le non-respect de ce préalable est sanctionné par une fin de non-recevoir (Cass. 3ème civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.474).

Le demandeur ne justifiant pas avoir tenté, préalablement à la saisine du tribunal, une médiation ou une conciliation, ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les dépens de la présente instance constituent des frais nécessaires à la procédure de liquidation judiciaire. Maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EGBI [N] y sera donc condamné. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes formées par maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EGBI [N], à l’encontre de la société à responsabilité limitée [Localité 3] GEORGILLET ;

Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons maître [O] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EGBI [N], aux dépens de la procédure d'incident ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Grosse délivrée le
à Me DUCROT

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me ALPSTEG
à Me DUCROT

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