TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 23/01773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00054
N° RG 23/01773 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZSG
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[R] [J] demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
ET
[G] [K] demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 à monsieur [G] [K] à la requête de madame [R] [J] afin d’obtenir la résolution de la vente d’un cheval ;
Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par la demanderesse le 30 septembre 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 4 février 2025 par madame [R] [J] dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et de débouter monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à cette audience par monsieur [G] [K] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de prendre acte de son acceptation du désistement de l'instance engagée à son encontre et de condamner madame [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La demanderesse ayant indiqué dans ses conclusions se désister de l'instance et le défendeur ayant accepté le désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l’instance.
Vu les articles 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais n'ont pour objet que de régler accessoirement la prise en charge des frais de l'instance, quel que soit son mode d'extinction. Le désistement d'instance ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La partie qui se désiste supporte, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte.
Madame [R] [J] ne démontre pas l'existence d'une convention réglant le sort des frais de l'instance éteinte. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles par monsieur [G] [K].
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constatons l'extinction de l'instance du fait du désistement d'instance de madame [R] [J] ;
Déboutons monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [R] [J] aux dépens de l'instance éteinte ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à SCP PIANTA & ASSOCIES
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY
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