TJ 74281, 22 juill. 2025, RG 23/01931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00061
N° RG 23/01931 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZ64
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY Maître Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS plaidant
ET
[P] [F]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 17 août 2023 à monsieur [P] [F] à la requête de la société anonyme CREDIT LOGEMENT afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 178 918,20 euros au titre du remboursement de la somme versée en sa qualité de caution à la société BNP PARIBAS auprès de laquelle monsieur [P] [F] a souscrit un prêt immobilier ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par monsieur [P] [F] le 14 février 2024 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 4 février 2025 par monsieur [P] [F] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement devant intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de rôle 24/10109 ;
Vu les conclusions déposées à cette audience par la société anonyme CREDIT LOGEMENT et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, de condamner monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution ;
L’action en responsabilité engagée par monsieur [P] [F] à l’encontre du prêteur et du courtier en assurance actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris n’est pas susceptible d’avoir une influence quelconque sur le recours personnel exercé par la caution après paiement. Le cas échéant, les sommes éventuellement obtenues par monsieur [P] [F] dans le cadre de l’instance engagée contre le prêteur et le courtier en assurance lui permettront de s’acquitter des condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de monsieur [P] [F] ;
Réservons les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me MOLLIET-FAVRE
à Me TREQUATTRIN
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