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TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/02979


Vérifier : TJ 74281, 2 sept. 2025, RG 24/02979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/02979
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f92c53de0ebe408da9f145

Texte de la décision

2,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DE DESISTEMENT

AUDIENCE DU 02 Septembre 2025

AFFAIRE N° N° RG 24/02979 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FCJ5
MINUTE :

DÉCISION DU : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement :

Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection
Assisté de Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025, décision mise en délibéré au 2 septembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, greffier

DEMANDEUR :

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEUR :

Madame [F] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée

Monsieur [V] [Y] né le 07 Janvier 1964 à , demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté

Expédition délivrée à

Vu les articles 385, 394 et suivants et 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance maintenant ses demandes de condamnation des parties défenderesses au paiement des dépens et d'une indemnité judiciaire de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les parties défenderesses n'ont présenté aucun moyen de défense, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;

Que l'introduction de l'instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative, les parties défenderesses ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à leur encontre, il y aura lieu de condamner les parties défenderesses aux entiers dépens de l'instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,

CONSTATE que la société anonyme ERILIA s'est désistée de son instance et qu'en conséquence, l'instance est éteinte ;

CONDAMNE solidairement [V] [Y] et Madame [F] [H] épouse [Y] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE solidairement [V] [Y] et Madame [F] [H] épouse [Y] à payer à la société anonyme ERILIA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Halima BOUKROUMA, Greffier

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.

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